Document public
Titre : | Décision MLD-2016-302 du 21 décembre 2016 relative au rejet de la candidature d’un réclamant en raison de son état de santé |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-302 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Embauche [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : | Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un candidat à un poste d’infirmier en psychiatrie dont le recrutement a été interrompu après que le médecin agréé ait constaté, lors de la visite médicale d’embauche, qu’il était porteur sain du virus de l’hépatite B. Le médecin agréé a déclaré le réclamant apte aux fonctions d’infirmier, sous la réserve de mettre en place un suivi médical annuel. Le médecin du travail, qui a également rencontré le réclamant dans le cadre de la procédure de recrutement, a tiré les mêmes conclusions. Suite à ces entretiens médicaux, la procédure de recrutement a été interrompue. Or, il résulte du principe de non-discrimination fondée sur l’état de santé et de la condition d’aptitude physique exigée des personnels de l’administration qu’une candidature ne peut pas être rejetée sur le seul fondement du statut sérologique du candidat tant que les instances médicales compétentes ne considèrent pas que l’état de santé rend l’agent inapte à l’exercice des fonctions sollicitées. En l’espèce, le médecin agréé puis le médecin du travail, régulièrement saisis, ont confirmé l’aptitude du réclamant au poste d’infirmier en psychiatrie. Cependant, l’hôpital a fait prévaloir sa propre appréciation de l’aptitude physique du réclamant sur celle des médecins compétents, ce qui porte atteinte à l’objectivité et l’impartialité de la procédure. En cas de désaccord avec les conclusions du médecin agréé, l’employeur pouvait saisir le comité médical compétent, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. En conséquence, le Défenseur des droits considère que le refus de recrutement opposé au réclamant est discriminatoire au sens de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. C’est pourquoi, il recommande au centre hospitalier de se rapprocher du réclamant pour envisager avec lui les possibilités de recrutement au sein de l’établissement ou, à défaut, de l’indemniser du préjudice subi du fait du caractère discriminatoire de la décision de non-recrutement. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | L’hôpital informe le Défenseur des droits que le réclamant est en cours de recrutement et qu’il sera affecté dans un service de psychiatrie à compter du mois de mai 2017. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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