Document public
Titre : | Avis n°2007-78 du 27 juin 2008 relatif aux conditions d'un contrôle d'identité puis d'une interpellation et d'un placement en garde à vue |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/06/2008 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2007-78 |
Format : | 9 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Fouille à nu [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Fouille [Mots-clés] Déroulement de la fouille [Mots-clés] Respect de la population |
Mots-clés: | Fouille de sécurité |
Résumé : |
La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 15 juin 2007, par M. Bernard ROMAN, député du Nord, des conditions du contrôle d’identité, de l’interpellation et du placement en garde à vue de M. D.B. au commissariat de Lille, le 14 mai 2007.
La Commission estime qu'eu égard à l’infraction reprochée, du fait qu’il était inconnu des services de police, qu’il ne présentait aucun signe d’une consommation de stupéfiant et qu’aucun objet dangereux n’a été découvert lors de sa palpation, la fouille à nu n’était pas proportionnée au danger qu’il représentait pour lui même ou pour autrui et constitue un manquement à la déontologie. La Commission rappelle encore que la fouille à nu, dite, fouille de sécurité doit rester une exception et ne doit être appliquée que si la personne concernée est susceptible de dissimuler des objets dangereux. La Commission recommande que les modalités d’application des fouilles de sécurité soient explicitées, notamment les critères qu’il convient de prendre en compte pour apprécier objectivement le risque que la personne dissimule des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. La responsabilité des fonctionnaires serait alors engagée sur la base du non-respect de ces critères objectifs, et non en fonction de la survenance d’incidents qu’ils n’ont pu raisonnablement prévenir. La Commission recommande d’apprécier la nécessité de recourir à une fouille de sécurité au regard notamment : -de la nature des faits reprochés à la personne placée en garde à vue; -de son profil pénal; -de signes manifestes d’une consommation de stupéfiants; -de la découverte d’objets dangereux lors de la palpation de sécurité. |
Documents numériques (1)
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