
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus justifié de prestations familiales à un ressortissant canadien dont les enfants sont rentrés en France en dehors de regroupement familial |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/00333 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Nationalité [Géographie] Québec [Géographie] Canada |
Résumé : |
Un ressortissant canadien (Québec) s’est vu refuser le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses quatre enfants au motif qu’ils ne justifiaient pas du certificat médical délivré par l’OFII dans le cadre de la procédure de regroupement familial. En effet, les enfants sont entrés en France en même temps que les parents.
Saisi par l’intéressé, le Défenseur des droits a estimé que ce refus est constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité, contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec du 17 décembre 2003. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que l’intéressé a droit au bénéfice des prestations familiales réclamées. Le tribunal a relevé le caractère difficilement compatible, sinon du contrôle aux frontières d’un mineur, au moins de la privation de l’ouverture de droit aux prestations familiales contribuant à son bien-être une fois sur le sol national, avec les instruments internationaux ratifiés par la France, dont notamment la Convention internationale des droits de l’enfant. Il a considéré que le décret portant publication de l’entente bilatérale en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec reconnaissant égalité de traitement entre les nationaux français et les personnes résidant immédiatement avant leur arrivée en France au Québec au sens de la loi sur l'assurance maladie du Québec, doit recevoir pleine application compte tenu de l’intégration dans l’ordre juridique interne. La Cour d’appel infirme le jugement de première instance. En s’appuyant sur la Convention de Vienne relative au droit des traités, elle écarte l’application de l’entente bilatérale signée par le Québec, une province au sein de l’État fédéral du Canada, au motif que cet accord ne peut être considéré comme étant un traité au sens de l’article 55 de la Constitution française. Par ailleurs, la Cour souligne que les articles L.512-2 et D.512-2 du code de sécurité sociale lesquels imposent que les conditions d'ouverture des droits aux prestations familiales en faveur d'enfants mineurs étrangers à charge d'allocataires étrangers, s'appliquent à tous les résidents étrangers dès lors qu'ils ne sont pas ressortissants des États membres de la Communauté européenne. Ces dispositions sont conformes aux grands principes ratifiés par la France consacrant l'absence de distinction fondée sur l'origine nationale, et l'intérêt supérieur de l'enfant, repris par la Convention internationale sur les droits de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour considère qu’en effet concernant le certificat de contrôle médical de l'enfant, la jurisprudence est maintenant précisément établie, et rappelle que, répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale. Par conséquent, le tribunal de première instance n’a pas fait une juste appréciation des faits de la cause. |
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