Document public
Titel: | Jugement relatif au caractère justifié de l'interdiction de séjour les jours de manifestation à une femme ayant participé, à visage masqué, à diverses actions violentes |
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Autor: | Tribunal administratif de Rennes, Author |
Materialart: | musical score - printed |
Publikationsdatum: | 16/12/2016 |
ISBN (oder anderen Code): | 1603813 |
Langues: | French |
Deskriptoren: |
[Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Liberté d'aller et venir |
Abstrakt: |
La requérante a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui interdisant le séjour les jours des manifestations dans les rues intégrés à l’itinéraire de celles ci et dans un périmètre défini au motif que sa présence aux rassemblements visait à participer à des actions violentes.
Cet arrêté a été pris sur le fondement des dispositions du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 qui permettent au préfet d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics. En l'espèce, le préfet s'est fondé sur le fait que l'intéressée a été interpellée en marge d'une manifestation à Milan en mai 2015 et qu'en connaissance de ses actions radicales, elle était susceptible d'intégrer des groupes violentes. Le tribunal administratif considère que l'arrêté interdisant le séjour à la requérante est justifié. En effet, en réponse aux éléments précis et circonstanciés des services de police concernant son interpellation à l’occasion de manifestations violentes à Milan en 2015 dans un local dans lequel ont été découverts notamment des cocktails molotov, sa participation à des manifestations rennaises de 2016 durant lesquelles elle avait le visage masqué et à diverses manifestations en Bretagne, la requérante se contente de dénégations de principe en se bornant à indiquer qu’elle n’a pas été interpellée durant des manifestations en France et qu’elle ne s’est pas livrée à des violences ou à des troubles à l’ordre public. Le juge considère donc que le préfet pouvait, dès lors, légalement considérer qu'elle était susceptible d’intégrer des groupes pouvant se livrer à des actions violentes ou à des troubles à l’ordre public durant les manifestations à venir. Les forces de l’ordre demeurant particulièrement mobilisées pour lutter contre la menace terroriste et parer au péril imminent ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, et le comportement de l’intéressé pouvant constituer une entrave pour l’action des pouvoirs publics, la mesure d’interdiction de séjour n’est donc ni excessive ni disproportionnée au regard des pouvoirs donnés au préfet par la loi du 3 avril 1955. |
Anmerkung Inhalt: | N.B. : Le même jour, le TA de Rennes s’était prononcé également sur 4 autres interdictions de séjour (n° 1603810 ; 1603773 ; 1603811 ; 1603814). Deux des cinq arrêtés contestés ont été annulés. |
Link e-copy: | http://rennes.tribunal-administratif.fr/content/download/80411/753241/version/1/file/1603813.pdf |