Document public
Title: | Jugement relatif au caractère justifié de l'interdiction de séjour, les jours de manifestation, à un homme ayant participé, à visage masqué, à diverses actions violentes |
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Authors: | Tribunal administratif de Rennes, Author |
Material Type: | musical score - printed |
Publication Date: | 16/12/2016 |
ISBN (or other code): | 1603811 |
Languages: | French |
Descriptors: |
[Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Liberté d'aller et venir |
Abstract: |
Le requérant a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui interdisant le séjour les jours des manifestations dans les rues intégrés à l’itinéraire de celles ci et dans un périmètre défini au motif que sa présence aux rassemblements visait à participer à des actions violentes.
Cet arrêté a été pris sur le fondement des dispositions du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 qui permettent au préfet d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics. En l'espèce, le préfet s'est fondé sur le fait que l'intéressé a participé aux manifestations antérieures contre le projet de loi travail ou contre les violences policières en étant grimé lors de la plupart de ces manifestations et qu'il était à l'initiative de la destruction des biens publics en avril 2016. Le tribunal administratif considère que l'arrêté interdisant le séjour au requérant est justifié. En effet, en réponse aux éléments précis et circonstanciés des services de police concernant sa participation à diverses manifestations et, le visage dissimulé, à la dégradation d’un candélabre supportant une caméra sur la voie publique, le requérant se contente de dénégations de principe en se bornant à indiquer qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure judiciaire pour ces faits, qu’il n’est pas établi qu’il aurait dissimulé son visage et qu’il ne s’est pas livré à des violences ou à des troubles à l’ordre public. Le juge estime donc que le préfet pouvait, dès lors, légalement considérer que l'intéressé était susceptible d’intégrer des groupes pouvant se livrer à des actions violentes ou à des troubles à l’ordre public durant les manifestations à venir. Les forces de l’ordre demeurant particulièrement mobilisées pour lutter contre la menace terroriste et parer au péril imminent ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, et le comportement de l’intéressé pouvant constituer une entrave pour l’action des pouvoirs publics, la mesure d’interdiction de séjour n’est donc ni excessive ni disproportionnée au regard des pouvoirs donnés au préfet par la loi du 3 avril 1955. |
Contents note: | N.B. : Le même jour, le TA de Rennes s’était prononcé également sur 4 autres interdictions de séjour (n° 1603810 ; 1603773 ; 1603813 ; 1603814). Deux des cinq arrêtés contestés ont été annulés. |
Link for e-copy: | http://rennes.tribunal-administratif.fr/content/download/80413/753247/version/2/file/1603811.pdf |