
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation pour diffamation d'une mère ayant exprimé sa crainte d'un possible abus sexuel commis sur sa fille par le père : M.P. c. Finlande |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 36487/12 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Finlande [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Parent |
Résumé : |
L'affaire concerne la condamnation d'une mère pour diffamation, pour avoir exprimé auprès d'un agent des services de la protection de l'enfance sa préoccupation quant à la possibilité que le père de sa fille aurait sexuellement abusé de celle-ci. Il s'agissait de la deuxième fois qu'elle exprimait cette inquiétude, après que, à l'issue d'une enquête sur ses allégations, la police avait conclu à l'absence de tout indice d'infraction.
Invoquant l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la mère affirme que la procédure en diffamation avait violé sa liberté d'expression, car elle aurait introduit ses plaintes de bonne foi et n'aurait agi que pour remplir son devoir de protéger sa fille. La CEDH conclut à l'unanimité à la violation de la liberté d'expression de l'intéressée. Elle considère notamment que les autorité finlandaises n'ont pas ménagé un juste équilibre entre, d'une part, la nécessité de protéger la fille de la requérante contre un danger potentiellement grave et, d'autre part, celle de protéger le père contre des soupçons infondés d'abus commis à l'égard de son enfant. La Cour souligne l'effet dissuasif qu'aurait la condamnation pénale sur ceux qui, de bonne foi et dans le cadre d'une procédure de signalement appropriée, expriment leur crainte qu'un enfant a été maltraité. Selon la Cour, il était disproportionné d'engager des poursuites pénales contre la mère et de la condamner pour diffamation dans les circonstances de l'espèce, dans lesquelles une conversation téléphonique confidentielle avait eu lieu entre la requérante et un agent des services de la protection de l'enfance. Par ailleurs, elle considère que les motifs retenus par les tribunaux internes, c'est-à-dire l'insuffisance des éléments de fait à l'appui des allégations d'abus sexuel ne permettent pas démontrer que l'ingérence dans la liberté d'expression de la requérante était "nécessaire dans une société démocratique". |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169522 |