Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détention irrégulière dans des conditions dégradantes, de migrants tunisiens sur l'île de Lampedusa en Italie avant une expulsion collective illégale : Khlaifia et autres c. Italie |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16483/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Rétention administrative [Géographie] Italie [Géographie] Tunisie |
Résumé : |
L’affaire concerne la rétention, dans un centre d’accueil de Lampedusa puis sur des navires amarrés dans le port de Palerme, ainsi que le rapatriement en Tunisie, de migrants irréguliers débarqués sur les côtes italiennes en 2011 dans le cadre des événements liés au « printemps arabe ».
En janvier 2015, la CEDH avait conclu à l'unanimité, à la violation de plusieurs droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la liberté et à la sûreté, droit d’être informé dans le plus court délai sur les faits reprochés et droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention). L'Italie a alors demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la CEDH qui conclut également à plusieurs violations du droit à la liberté et à la sûreté et à la violation du droit à un recours effectif. Elle observe que la privation des requérants, en l'absence de base légale claire et accessible, ne satisfaisait pas au principe général de la sécurité juridique et ne s'accordait pas avec le but de protéger l'individu contre l’arbitraire. Les décrets de refoulement émis par les autorités italiennes ne comportaient aucune référence à la rétention des requérants, à ses raisons juridiques et factuelles et ne leur ont pas été transmis "dans le plus court délai". La Cour note enfin que le système juridique italien n'offrait pas aux intéressés un recours par lequel ils auraient pu obtenir une décision juridictionnelle portant sur la légalité de leur privation de liberté. La CEDH juge cependant que les conditions d'accueil des requérants, dans le centre de Lampedusa ou sur les navires dans le port de Palerme, n'ont pas été constitutives d'un traitement inhumain et dégradant. Quant à l'interdiction par la Convention de l'expulsion collective d'étrangers, la Cour précise que l'article 4 du Protocole n°4 ne garantit pas en toute circonstance le droit à un entretien individuel. Les exigences de cette disposition peuvent être satisfaites lorsque chaque étranger a la possibilité d'invoquer les arguments s'opposant à son expulsion et que ceux-ci sont examinés par les autorités de l'Etat défendeur. Identifiés à deux reprises, leur nationalité établie, les requérants ont eu la possibilité réelle et effective d'invoquer les arguments s'opposant à leur expulsion. Enfin, la Cour précise que l'absence d'effet suspensif d'un recours contre une décision d'éloignement n'est pas en soi constitutive d'une violation de l'article 13, lorsque les requérants n'allèguent pas un risque réel de violation, dans leurs pays de destination, des droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169948 |