
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la notion de « limitation durable » de la capacité, due à un accident de travail, constitutive d’un handicap : Daoudi c. Bootes Plus SL et Fondo de Garantia Salarial |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-395/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) |
Résumé : |
L’affaire concerne le licenciement d’un salarié, aide cuisinier dans un restaurant hôtelier, alors qu’il était dans une situation d’incapacité temporaire de travail, au sens du droit espagnol, pour une durée indéterminée, en raison d’un accident de travail. L’intéressé fait valoir que son licenciement serait discriminatoire au motif qu’il avait pour cause réelle l’incapacité temporaire résultant de son accident du travail et qu’il relèverait ainsi de la notion de « handicap », au sens de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Le juge national saisi du litige, a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la CJUE.
La Cour considère que si un accident entraîne une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs et si cette limitation est de longue durée, celle-ci peut relever de la notion de « handicap », au sens de la directive 2000/78. Pour savoir si l’intéressé peut être considéré comme étant une personne handicapée au sens de cette directive, la Cour examine si cette limitation de sa capacité, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs, est « durable », au sens de la jurisprudence de la Cour. La notion de limitation « durable » de la capacité de la personne, au sens de la notion du « handicap » visée par la directive, doit faire l’objet d’une interprétation autonome et uniforme. Elle estime que le fait que le salarié relève du régime juridique de l’incapacité « temporaire » de travail, au sens du droit espagnol, n’est pas de nature à exclure la qualification de la limitation de la capacité de celui-ci comme étant « durable ». Par ailleurs, le caractère « durable » de la limitation doit être examiné au regard de l’état d’incapacité, en tant que tel, de la personne concernée à la date à laquelle l’acte prétendument discriminatoire à l’encontre de celle-ci est adopté. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la limitation de la capacité de la personne concernée possède ou non un caractère « durable », une telle appréciation étant avant tout de nature factuelle. Parmi les indices permettant de considérer qu’une limitation est « durable », figurent notamment le fait que, à la date du fait prétendument discriminatoire, l’incapacité de la personne concernée ne présente pas une perspective bien délimitée quant à son achèvement à court terme ou, le fait que cette incapacité est susceptible de se prolonger significativement avant le rétablissement de ladite personne. La juridiction de renvoi doit se fonder sur l’ensemble des éléments objectifs dont elle dispose, en particulier sur des documents et des certificats relatifs à l’état de cette personne, établis sur la base des connaissances et des données médicales et scientifiques actuelles. La Cour indique que dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion que la limitation de la capacité de l’intéressé est « durable », il y a lieu de rappeler qu’un traitement désavantageux fondé sur le handicap ne va à l’encontre de la protection visée par la directive 2000/78 que pour autant qu’il constitue une discrimination au sens de l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci. Elle répond donc que la directive précitée doit être interprétée ainsi : – le fait que la personne concernée se trouve en situation d’incapacité temporaire de travail, au sens du droit national, pour une durée indéterminée, en raison d’un accident du travail, ne signifie pas, par lui-même, que la limitation de la capacité de cette personne peut être qualifiée de « durable », au sens de la définition du « handicap » visée par cette directive, lue à la lumière de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 ; – parmi les indices permettant de considérer qu’une telle limitation est « durable », figurent notamment le fait que, à la date du fait prétendument discriminatoire, l’incapacité de la personne concernée ne présente pas une perspective bien délimitée quant à son achèvement à court terme ou le fait que cette incapacité est susceptible de se prolonger significativement avant le rétablissement de ladite personne, et – dans le cadre de la vérification de ce caractère « durable », la juridiction de renvoi doit se fonder sur l’ensemble des éléments objectifs dont elle dispose, en particulier sur des documents et des certificats relatifs à l’état de ladite personne, établis sur la base des connaissances et des données médicales et scientifiques actuelles. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185743&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=665556 |