
Document public
Titre : | Jugement relatif à l’absence de prime de service en cas d’arrêt maladie |
Auteurs : | Tribunal administratif de Toulouse, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1304942 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Emploi public |
Résumé : |
Une aide-soignante, fonctionnaire hospitalier, est atteinte d’une maladie auto-immune. Entre 2007 et 2011, elle a été placée en arrêt de travail puis en congé de longue maladie à compter du mois de décembre 2012.
Elle conteste devant le tribunal administratif la décision de l’employeur lui refusant le bénéfice de la prime de service au titre de ses arrêts de travail des années 2007 à 2011. L’employeur se fondait sur l’arrêté du 24 mars 1967 portant sur les conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation. Cet arrêté prévoit que les personnels titulaires peuvent recevoir des primes de services liées à l’accroissement de la productivité de leur travail et des abattements du montant de la prime en raison d’absence, sauf pour les absences liées à la maternité, à un accident du travail ou maladie professionnelle, au congé annuel de détente ou d’un déplacement dans l’intérêt du service. Soutenant avoir été victime de discrimination indirecte fondée sur son état pathologique, elle demande l’indemnisation des préjudices indemnitaires et moraux subis. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations. Il considère que l’affection dont souffre l’intéressée constitue un handicap au sens de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000. En se fondant sur une jurisprudence européenne, il considère que le maintien du principe du non-versement de la prime de service à l’égard des travailleurs dont les absences sont liées à leur handicap n’est pas approprié. Il conclut donc que les dispositions règlementaires précitées sont constitutives d’une discrimination indirecte à l’égard des agents handicapés, de sorte que la requérante est fondée à contester la décision de rejet de l’employeur. Le tribunal administratif rejette la requête. Il considère tout d’abord que les fonctionnaires ne bénéficient pas d’un droit au maintien de leurs primes et indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions en cas d’absence du service. Il ajoute que les dérogations prévues l’arrêté de 1967 qui se justifient soit par des liens entre les motifs d’absence et l’exercice des fonctions, soit par une politique de la protection de la maternité, instaurent une différence de traitement entre les personnes absentes pour de tels motifs et celles absentes pour des raisons de maladie ordinaire ou de longue durée. Le tribunal considère que ces dérogations ne font pas obstacle à ce que l’administration, qui est tenue, en application d’un principe général du droit, d’écarter la règlementation devenue illégales du fait d’un changement dans les circonstances de droit, accorde une dérogation à un agent atteint d’un handicap au sens de la directive 200/78 précitée dans les conditions égales à celles prévues par l’arrêté. Ensuite, le tribunal relève que l’état de santé de la requérante n’a pas donné lieu à une reconnaissance en tant que travailleur handicapé et que l’intéressée n’a pas demandé d’aménagement de son poste de travail en conséquence. Il considère que si ces circonstances ne sauraient être suffisantes pour refuser de reconnaître le caractère handicapant d’une pathologie, la seule récurrence d’arrêts de travail pour maladie ordinaire ne saurait suffire à reconnaître l’existence d’un handicap au sens de la directive précitée. En l’espèce, la requérante ne produit aucun justificatif de ce qu’elle aurait été atteinte d’un handicap. Par conséquent, elle ne démontre pas que l’administration devait lui accorder une dérogation au principe d’assiduité pour l’attribution de la prime de service dans les conditions égales à celles prévues par l’article 3 de l’arrêté de 1967. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime d’une discrimination indirecte fondée sur le handicap au sens de la directive 2000/78. Par ailleurs, le tribunal considère que la décision contestée ne contrevient pas au principe communautaire d’égalité de rémunération entre les travailleurs, ni ne constitue une sanction déguisée à caractère pécuniaire. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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