Document public
Titre : | Réponse ministérielle relative à l'indemnisation des vétérinaires retraités ayant accompli un mandat sanitaire |
Auteurs : | Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (2012-2017), Auteur ; Lett, Céleste, Auteur ; Assemblée Nationale, Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 20/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 100669 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Défenseur des droits |
Résumé : |
Le député a interrogé le ministre sur l'indemnisation de nombreux vétérinaires retraités.
Le député exposait que ceux qui ont exercé des mandats sanitaires pour le compte de l'État entre 1955 et 1990 ont aujourd'hui du mal à obtenir la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de leur défaut d'affiliation, par l'État, à une caisse de retraite. Le Conseil d'État a jugé, par deux arrêts du 14 novembre 2011, que l'État avait commis une faute ayant privé les personnes concernées de leurs droits à pension, ce qui justifie une indemnisation. Cependant, des années après qu'un accord a été trouvé pour réparer ce préjudice, le ministère de l'agriculture refuse toujours d'indemniser les veuves des vétérinaires décédés, notamment au titre de la pension de réversion. Ainsi, l'administration oppose la prescription quadriennale aux vétérinaires ayant formé leur demande d'indemnisation plus de quatre années après la liquidation de leur pension. Le député soulignait que le Défenseur des droits lui-même, eu égard à l'ensemble de ces éléments, recommande au ministre de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'ensemble des dossiers dont il est régulièrement saisi soient régularisés avant le 1er janvier 2018. Dès lors, le député interrogeait le ministre sur ses intentions et le cas échéant sur les moyens mis en œuvre pour débloquer cette situation de refus d'indemnisation des veuves. Le ministre répond que l’État a tiré toutes les conséquences des deux décisions du Conseil d'État du 14 novembre 2011 et a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement des demandes d'indemnisation du préjudice subi par les vétérinaires du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire. Il souligne que si le traitement des demandes d'indemnisation peut apparaître long, la procédure amiable concerne un pré-contentieux de masse, qu'elle est lourde, car composée d'une analyse de chaque dossier selon des règles harmonisées, et de plusieurs étapes requérant l'implication non seulement du ministère chargé de l'agriculture mais aussi d'un ensemble de partenaires extérieurs. Il fait valoir qu'à ce jour, 1 273 dossiers recevables sont parvenus au ministère. 1 067 ont été complètement instruits. Priorité a été accordée, dans le traitement des demandes, aux vétérinaires en retraite qui subissent d'ores et déjà un préjudice. Trois séries de protocoles ont ainsi été envoyées en 2014, 2015 et 2016. Au 25 novembre 2016, 501 protocoles ont été signés. Près de 80 % des vétérinaires en retraite ayant accepté la proposition d'assiette qui leur a été faite ont donc été indemnisés, ce qui montre la pertinence de la procédure retenue. Ce processus se poursuivra en 2017. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières. Les modalités techniques du règlement des dossiers des conjoints survivants sont en cours de finalisation. Elles sont complexes, compte tenu de la législation en vigueur. C'est néanmoins une priorité pour les mois qui viennent. Enfin, le ministre conclut que le Conseil d’État a confirmé dans ses décisions du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Le Conseil d'Etat a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établie par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n'était qu'à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ainsi, le Conseil d'État a jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. Il ajoute que le Conseil d'Etat a en outre jugé que l'erreur de l'administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d'un administré. L'article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Si l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n'est qu'en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi. |
En ligne : | http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100669QE.htm |
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