Document public
Titre : | Décision MLD-2016-317 du 16 décembre 2016 relative au non-renouvellement de contrat d’un agent public en raison de son âge |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-317 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un agent contractuel de la fonction publique territoriale dont le contrat de travail n’a pas été renouvelé, et qui a été privé de toute fonction pendant les quatre derniers mois de son contrat, pour des raisons qui seraient liées à son âge.
Le réclamant soutient que le responsable du service, nouvellement arrivé, a souhaité renouveler les effectifs par des agents plus jeunes, le réclamant étant alors âgé de 56 ans. Le Défenseur des droits constate que la personne recrutée pour assurer les fonctions précédemment occupées par le réclamant était âgée de 33 ans. Le Défenseur des droits relève également que, depuis un an, pour pourvoir sept postes déclarés vacants, six agents de moins de 33 ans ont été recrutés. La collectivité entend faire valoir que les mesures prises à l’encontre du réclamant seraient motivées, non par son âge, mais par l’intérêt du service puisqu’il aurait eu un comportement professionnel inadapté. A ce titre, la collectivité mise en cause produit un rapport, non daté, mettant en cause le comportement du réclamant, établi par le supérieur hiérarchique. Le Défenseur des droits relève que les reproches formulés à l’encontre du réclamant ne sont étayés par aucune pièce justificative de nature à confirmer les faits reprochés. Au contraire, les éléments produits par le réclamant permettent de remettre en cause les allégations de la collectivité. Dès lors, en application du principe d’aménagement de la charge de la preuve, le Défenseur des droits considère que le réclamant a été victime d’une discrimination fondée sur son âge au sens de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En conséquence, le Défenseur des droits recommande à la collectivité de se rapprocher du réclamant afin de définir avec lui le montant de l’indemnisation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail et d’adresser une note de service aux agents de la collectivité rappelant le principe de non-discrimination dans l’emploi tel qu’il est posé à l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Le 10 juillet 2017, le réclamant et le représentant de la collectivité ont signé un protocole transactionnel prévoyant une indemnisation à hauteur de 17 000 €. Depuis, le réclamant a confirmé avoir perçu la somme convenue. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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