Document public
Titre : | Décision MDS-2016-306 du 1er décembre 2016 relative aux circonstances dans lesquelles s’est déroulé un contrôle d’identité le 15 février 2015 à 13h30 à Annecy, conduisant à une sortie d’arme d’un fonctionnaire de police |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2016-306 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Recommandation en équité [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Arme à feu [Mots-clés] Police nationale |
Mots-clés: | sortie d'armes ; BAC |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi le 17 février 2015 d’une réclamation (15-002148) relative aux circonstances dans lesquelles M.A, 36 ans, a été contrôlé par des fonctionnaires de police, en uniforme et en civil, le 15 février 2015, à 13h30, à ANNECY.
Le 8 avril 2015, le Défenseur des droits a reçu les mains courantes et rapports dressés à la suite de ces faits. Il ressort des éléments de l’enquête que le 15 février 2015, à 13h11, les services de police étaient avisés de la commission d’un vol par effraction à la galerie marchande « Emeraude », à ANNECY. Une voiture de police banalisée de la brigade anti-criminalité, avec à son bord le brigadier-chef M. B, et le gardien de la paix M. C, ainsi qu’un véhicule de police secours, étaient dépêchés sur place. Arrivant sur les lieux, à 13h15, gyrophare sur le toit et pare-soleil « Police » baissé, les policiers de la BAC remarquaient la présence d’un véhicule stationné de manière irrégulière sur le trottoir, coffre ouvert. Deux hommes se tenaient à proximité, y chargeant des objets. Semblant correspondre au signalement fourni, les fonctionnaires de police, munis de leurs brassards « Police », décidaient de contrôler les deux individus. Le gardien de la paix M. C, sortait alors son arme de service, afin de tenir en respect les deux hommes, pendant que le brigadier-chef M. B, leur donnait des injonctions. Selon les termes de la réclamation de M.A, il n’aurait opposé aucune résistance aux demandes des policiers, alors que ceux-ci faisaient état d’un individu prenant « les directives à la légère » et peu « enclin à s’exécuter immédiatement » dans leurs rapports. Après palpation de M.A et de son ami, les fonctionnaires de police procédaient au contrôle de leur identité. M.A avait alors justifié de son identité et de sa qualité de commerçant en présentant sa carte nationale d’identité, son bail de commerçant ainsi que son numéro SIREN. Cette justification emportait explication de sa présence sur les lieux. Face à ces éléments, les policiers prenaient congé, après avoir expliqué aux deux hommes les motifs de leur contrôle et les modalités de sa mise en œuvre. Le Défenseur des droits constate, à l’encontre du gardien de la paix M. C, un manquement aux dispositions de l’article 113-4, alinéas 2 et 3, du RGPN, pour avoir effectué une sortie d’arme en dehors du cadre légalement prévu. Le Défenseur des droits considère que MM. C et B ont manqué à leurs obligations en ne rédigeant que très tardivement un rapport sur la sortie d’arme et uniquement à la suite de la demande du Défenseur des droits et recommande par conséquent que leur soit solennellement rappelé l’alinéa 6 de l’article 111-2 du RGPN. Au regard du cumul de ces deux manquements, le Défenseur des droits recommande l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre du gardien de la paix M. C ; Au regard du manquement à l’obligation de rendre compte, le Défenseur des droits recommande un rappel de l’instruction (DGPN/CAB/2008-001745-D) du 14 mars 2008 du directeur général de la police nationale relative à « L’utilisation et la détention de l’arme individuelle – les principes de sécurité » de l’article 111-2 du RGPN au gardien de la paix M. B. Le Défenseur des droits recommande également l’adoption et la diffusion d’instructions précises sur l’obligation de rendre systématiquement compte des conditions dans lesquelles une arme de service a été utilisée, conformément à l’alinéa 6 de l’article 111-2 du règlement général de la police nationale. |
Documents numériques (1)
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