Document public
Titre : | Décision MDS-2016-304 du 1er décembre 2016 relative aux conditions dans lesquelles deux migrants ont fait l’objet d’une retenue le 6 octobre 2014 par des militaires d’une brigade de gendarmerie de Seine-Maritime |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2016-304 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Manque de dignité [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Droit à un interprète [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par l’association "Plateforme de Service aux Migrants" des conditions dans lesquelles deux migrants ont fait l’objet d’une retenue le 6 octobre 2014 par des militaires d’une brigade de gendarmerie de Seine-Maritime.
A l’issue de ses investigations, le Défenseur des droits constate que les migrants retenus dans les locaux de la brigade de gendarmerie ont été identifiés par des numéros attribués suite à la mise en place d’un tableau. Il tient pour établi que certains migrants, dont l’une des deux personnes concernées par la saisine du Défenseur des droits, avaient des numéros marqués sur leurs mains correspondant visiblement aux numéros mis en place sur le tableau précité, sans être en mesure d’établir avec certitude qui a apposé ces numéros. Si le Défenseur des droits ne relève pas de manquement individuel à la déontologie de la sécurité –au regard de l’incertitude qui demeure sur l’auteur de ce marquage, et des déclarations unanimes des militaires réalisées devant les agents du Défenseur des droits selon lesquelles ce type de pratique porterait atteinte à la dignité humaine des personnes ainsi marquées–, il considère, au-delà du cas de l’espèce, que tout procédé consistant à « marquer » des migrants afin de les identifier est susceptible de porter atteinte à leur dignité. Il considère que tout procédé de ce type est à proscrire. Par ailleurs, le Défenseur des droits constate des incohérences dans les deux procédures concernant les deux migrants concernés par la saisine, et considère donc que les deux officiers de police judiciaire (OPJ) qui en avaient la charge ont manqué de rigueur. Dès lors, il recommande qu’il leur soit rappelé l’obligation qui pèse sur les militaires de gendarmerie s’agissant de la diligence avec laquelle ils doivent remplir les actes de procédure concernant les personnes appréhendées. Enfin, le Défenseur des droits observe que les militaires de gendarmerie entendus par ses agents en charge de la déontologie de la sécurité ont fait part des difficultés qu’ils rencontraient régulièrement pour avoir accès à un interprète dans les procédures qu’ils avaient à traiter. En conséquence, il transmet la présente décision au ministre de la Justice afin qu’il remédie à ces difficultés dans le ressort de la Cour d’appel de Rouen. |
NOR : | DFDM1600304S |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | Réponse du ministère de l'Intérieur reçu par courrier le 20 décembre 2018. |
Documents numériques (1)
![]() DDD_DEC_20161201_MDS-2016-304.pdf Adobe Acrobat PDF |