Document public
Titre : | Décision MDE-2016-283 du 15 novembre 2016 relative à la décision du juge des enfants de revenir sur le placement d'un mineur isolé étranger |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 15/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDE-2016-283 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Délais anormaux [Géographie] République démocratique du Congo |
Mots-clés: | examen osseux |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un ressortissant de la République démocratique du Congo.
Le réclamant été confié par le juge des enfants au conseil départemental jusqu'à sa majorité. Il a été informé, par la direction de la MECS qui l’accueillait de la fin de sa prise en charge, en raison d’une nouvelle décision du juge des enfants prononçant la mainlevée de son placement. Cette décision se fonde uniquement sur un rapport d’expertise osseux datant «élément déjà connu et pris en compte par le juge des enfants lors de sa première décision. Il a relevé appel de cette décision. Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la chambre des mineurs de la cour d’appel précisant : - qu’en l’absence de convocation et d’audition du jeune concerné par le magistrat, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et la décision faisant l’objet de l’appel n’a donc respecté ni le droit interne ni le droit international ; - que, dans le respect du principe de l’autorité de la chose jugée, le juge des enfants ne pouvait pas revenir sur sa compétence, déjà tranchée, et par ailleurs qu’en l’absence d’éléments nouveaux, il ne pouvait modifier sa première décision, et donc remettre en cause la minorité du jeune et lever son placement ; - que le juge des enfants ne pouvait par ailleurs se prononcer sur la minorité du jeune concerné sur la seule base du rapport d’expertise osseux, sans prendre en compte son document d’état civil authentifié et son évaluation sociale. |
Suivi de la décision : | La cour d'appel n'a pas jugé au fond, le jeune étant devenu majeur durant le délibéré. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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