Document public
Titre : | Décision MSP-MDS-2016-298 du 8 décembre 2016 relative au retrait d'un dispositif médical externe et à la prise en compte, continue, de l'autonomie limitée et de la vulnérabilité d'une passagère âgée et bénéficiant d'une assistance dédiée à l'aéroport, qui exigent des précautions renforcées lors des modalités de contrôle au niveau du poste d'inspection-filtrage |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-MDS-2016-298 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Surveillance [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Transport aérien [Mots-clés] Perte d'autonomie [Mots-clés] Personne âgée |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation par Madame X, âgée de 72 ans, qui se plaint des modalités de contrôle au niveau du poste d’inspection-filtrage (PIF) de l’aéroport de S., à l'occasion d'un vol qu’elle qualifie de « rapatriement » vers son domicile après une opération chirurgicale.
Après le déclenchement de l’alarme de détection de masses métalliques lors d’un premier passage du portique de contrôle, la réclamante se plaint d’avoir été contrainte par l’agent de sûreté en amont du portique d’abaisser son pantalon et ses sous-vêtements afin de retirer sa ceinture abdominale, s’exposant ainsi à la vue du public. Elle regrette de ne pas avoir pu bénéficier d’un espace confidentiel la préservant des regards, et à ce titre, le manque d’égards dus à son âge. A l’issue de ses investigations, le Défenseur des droits ne relève pas de manquement professionnel de la part des agents de sûreté ayant effectué le contrôle de Madame X, dès lors que la procédure prévue par le guide d’inspection-filtrage a été respectée en raison de sa capacité à marcher et à pouvoir retirer son dispositif médical externe, permettant ainsi une levée de doute au niveau du portique. De même, il ne peut davantage relever de manquement déontologique relatif à un manque de courtoisie lors de la levée du fauteuil roulant et du retrait de la ceinture abdominale, en raison de versions contradictoires et de l’impossibilité pour les agents du Défenseur des droits d’avoir pu visionner le film de vidéosurveillance. Il note cependant l'atteinte portée à la dignité de Madame X qui a été contrainte, pour retirer sa ceinture abdominale, d'abaisser son pantalon, à la vue des autres passagers. Le Défenseur des droits recommande, à ce titre, de modifier le guide des aéroports de S., ainsi que celui de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) à titre de référentiel commun, afin de proposer systématiquement au passager de le conduire en cabine de fouille lorsque le retrait d'un dispositif médical externe impose au préalable à l’intéressé de retirer des vêtements en contact avec des parties intimes de son corps susceptibles d'être exposées. Par ailleurs, le Défenseur des droits constate qu’en raison d’une limitation de son autonomie, liée à son état de santé et/ou à son âge, Madame X a spécifiquement demandé à bénéficier d’un dispositif d’accompagnement dédié auprès de l’exploitant de l’aérodrome de S., par l’usage d’un fauteuil roulant et l’assistance d’une accompagnatrice, dès son arrivée à l’aéroport et jusqu’au terminal d’embarquement. Par conséquent, le Défenseur des droits s’interroge sur l’interruption d’une telle prise en charge au niveau du PIF, Madame X pouvant valablement être regardée comme une personne à mobilité réduite au sens du Règlement européen n°1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens. Dans ces conditions, dès lors que le guide de la DGAC prévoit la possibilité de proposer à la personne à mobilité réduite de poursuivre la palpation complémentaire à l’abri des regards, le Défenseur des droits regrette qu’une telle proposition n’ait pas davantage été faite à Madame X sur la base de ces dispositions. Il insiste sur la recommandation précédente, laquelle enjoint de proposer, de façon systématique et non plus facultative, de poursuivre le contrôle de sûreté, si nécessaire, en cabine de fouille lorsque le passager est amené à se départir d’un dispositif médical complémentaire. Enfin, le Défenseur des droits observe l'état de vulnérabilité dans lequel se trouvait Madame X, caractérisé à la fois par son état de santé fragilisé, sa demande d’assistance pour ses déplacements dans l’aéroport, le recours à un fauteuil roulant et à une accompagnatrice, ainsi que par son âge. Cet état demeure caractérisé au niveau du PIF, accentué par des mesures coercitives qui ont exigé pour la passagère dépendante, de se déplacer seule sans assistance ni ceinture abdominale et d’abaisser, même légèrement, ses vêtements devant les autres passagers. Dès lors, le Défenseur des droits recommande que soit prévue la possibilité pour la personne qui demande à bénéficier d’une assistance dans l’aéroport en raison de sa vulnérabilité et de sa mobilité réduite, de solliciter lors de sa demande, la mise en place d’un dispositif de contrôle adapté, en passant en fauteuil par une porte dédiée puis en cabine de fouille. Ces informations devront être également communiquées aux agents de sûreté chargés du contrôle. Ces mesures devront être intégrées dans le guide d’inspection-filtrage des passagers de la DGAC et dans les guides locaux. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Nombre de mesures : | 3 |
Documents numériques (1)
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