Document public
Titre : | Décision MDS-2016-303 du 1er décembre 2016 relative, d’une part aux conditions dans lesquelles une personne a été accueillie à l’hôtel de police et au bureau de police de Y. (tous deux en Isère) les 13 et 14 mars 2016, dans le cadre de démarches entreprises pour son épouse hospitalisée qui souhaitait déposer plainte suite à une agression subie la veille, et d’autre part au manque de célérité relatif au traitement de cette demande. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-2016-303 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Plainte |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une personne physique concernant, d’une part les conditions d’accueil à l’hôtel de Police de X. et au bureau de police de Y. les 13 et 14 mars 2016, dans le cadre de démarches entreprises pour le compte de son épouse hospitalisée qui souhaitait déposer plainte suite à une agression subie la veille, et concernant d’autre part, le manque de célérité relatif au traitement de cette demande.
A l’issue de ses investigations, le Défenseur des droits constate que les trois adjoints de sécurité ayant accueilli et/ou réceptionné l’appel téléphonique du réclamant à l’hôtel de police de X. les 13 et 14 mars 2016, et l’adjoint de sécurité ayant réceptionné l’appel téléphonique du réclamant au bureau de police de Y., ont manqué d’humanité et de rigueur et ont aussi contrevenu aux dispositions de l’article 15-3 du code de procédure pénale, qui prévoit que la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale. Le Défenseur des droits constate que les fonctionnaires de police gradés sollicités par les adjoints de sécurité précités ont commis les mêmes manquements. Enfin, il constate que le délai de 11 jours s’étant écoulé avant qu’un équipage de police ne se déplace à l’hôpital pour recueillir les déclarations de l’épouse du réclamant a été excessivement long. Le Défenseur des droits a été informé par le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de l’Isère que les fonctionnaires concernés, adjoints de sécurité et policiers titulaires, ont fait l’objet d’un « rappel très ferme des consignes en matière de prise de plaintes et d’accueil des victimes » et que « Toute nouvelle entorse de leur part à ces principes donnera lieu à l’établissement d’une procédure disciplinaire » ; Si le Défenseur des droits estime que ce rappel ferme aux adjoints de sécurité est adapté, il considère que les circonstances de l’espèce justifient des mesures plus sévères à l’encontre des fonctionnaires de police expérimentés, et recommande l’engagement de poursuites disciplinaires à leur encontre. |
Documents numériques (1)
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