Document public
Titre : | Délibération n°2010-247 du 13 décembre 2010 relative à un refus d'octroyer une bourse nationale de lycée |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (2004-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/12/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2010-247 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Bourse d'étude [Géographie] Maroc [Géographie] France [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le réclamant dispose d'une délégation d'autorité parentale totale sur ses quatre frères et sœurs, leur père se trouvant à l'étranger. Les plus jeunes bénéficient de la bourse nationale de collège.
En revanche, les plus âgés, qui recevaient une bourse lorsqu'ils étaient au collège, n'ont pu y prétendre lors de leur passage au lycée parce que leur famille -entendue comme les père, mère et les enfants à charge- ne réside pas en France. S'agissant de la délégation d'autorité parentale, l'inspection académique considère que si l'autorité parentale n'est pas une condition déterminant la charge effective et permanente de l'enfant, le réclamant a néanmoins la possibilité d'en apporter la preuve et ainsi demander le bénéfice de la bourse nationale de lycée. La Halde avait relevé que cette règle consistant à exiger la présence sur le territoire national de l'ensemble de la famille vise à s'assurer de l'étendue des ressources, et, par voie de conséquence, à apprécier le caractère justifié ou non de l'attribution d'une bourse d'étude. Néanmoins, il lui semble paradoxal d'imposer des conditions supplémentaires de preuve s'agissant de la bourse de lycée alors même qu'aucune exigence de ce type n'est prévue pour les bourses de collège. La Halde avait considéré que cette pratique, qui conduit à exclure une partie des élèves théoriquement concernés par cette prestation constitue une discrimination fondée sur la situation de famille contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel de la CEDH combiné avec son article 14 et recommande au Ministre compétent de clarifier les conditions d'attribution des bourses nationales de lycée et de les harmoniser avec celles des bourses de collège. |
Date de réponse du réclamant : | 26/06/2012 |
Suivi de la décision : |
Le réclamant disposait d’une délégation d’autorité parentale totale sur ses quatre frères et sœurs, leur père résidant au Maroc. Les plus jeunes bénéficiaient de la bourse nationale de collège, tandis que les plus âgés, qui recevaient une bourse alors qu’ils étaient au collège, n’avaient pu y prétendre lors de leur passage au lycée au motif que leur famille – entendue comme père, mère et enfants à charge - ne résidait pas en France. Cette situation découlait d’une distinction opérée par les textes : tandis qu’en matière de bourse du collège référence était faite au « représentant légal », seule la « famille » était mentionnée pour la bourse de lycée, avec une condition de résidence de celle-ci en France pour les enfants de nationalité étrangère. Dans sa délibération n°2010-247, la Halde avait recommandé au ministre de l’Éducation nationale de clarifier les conditions d’attribution des bourses nationales de lycée, afin de tenir compte des situations dans lesquels le représentant légal des enfants n’est pas le père ou la mère, et de les harmoniser avec celles du collège. Le ministre de l’Éducation nationale avait indiqué que le décret du 15 mai 2009 avait intégré au Code de l’éducation les dispositions de nature réglementaire relatives aux bourses nationales de collège et de lycée. Il avait précisé que les deux dispositifs bénéficiaient désormais « aux élèves dont les ressources et les charges de famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assume la charge effective et permanente de l’élève » au sens des articles D531-4 et R531-19 du code de l’éducation. Toutefois, le texte ne fait référence au représentant légal de l’enfant que s’agissant de l’appréciation des ressources. En effet, l’article R531-18 , qui prévoit que « les bourses nationales du second degré de lycée sont attribuées sans condition de nationalité de l’élève dès lors que sa famille réside en France », maintient la référence unique à la famille de l’élève. Enfin, même si la circulaire d’application du 17 août 2009 a été abrogée par la circulaire du 18 août 2014, la mention de la nationalité de l’enfant demeure, de même que la référence à la famille de celui-ci. Ainsi, « pour les élèves de nationalité étrangère résidant en France avec leur famille, la présence des deux parents ou au moins l’un des deux parents sur le territoire, ainsi que tous leurs enfants à charge d’âge scolaire » demeure obligatoire. A plusieurs reprises l’attention du ministère a été attirée sur la persistance des difficultés soulevées par le cas de la famille du réclamant telles que décrites dans la délibération précitée. Le 26 juin 2015, le Défenseur des droits a donc enjoint au ministre de prendre les mesures nécessaires. La circulaire n°2015-131 du 10 août 2015 prévoit que pour les bourses nationales d’études du second degré de lycée peuvent bénéficier aux élèves de nationalité française et aux élèves de nationalité étrangère, résidant en France avec leur famille ou leur représentant légal. |
Documents numériques (1)
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