Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'en matière d'avantage social transfrontalier, un enfant au sein d'une famille recomposée peut être considéré comme l'enfant du beau-parent : Depesme et autres c. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-401/15 à C-403/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Protection sociale [Mots-clés] Bourse d'étude [Mots-clés] Famille recomposée [Mots-clés] Beau-parent [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Situation de famille [Géographie] Luxembourg |
Mots-clés: | travailleur migrant ; libre circulation |
Résumé : |
Ces affaires concernent le refus des autorités luxembourgeoises de faire droit à la demande des enfants vivant au sein des familles recomposées avec leurs beaux-pères, travailleurs migrants au Luxembourg, de recevoir une bourse d'études prévue pour les enfants de travailleurs frontaliers employés au Luxembourg.
Les autorités nationales ont refusé d'octroyer cette bourse aux "beaux-enfants" en considérant qu'ils n'étaient pas considérés juridiquement comme étant les "enfants" d'un travailleur, leur beau-père respectif. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement 492/11 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union. Le juge national demande à la CJUE si, en matière d'avantage social, la notion d'"enfant" doit également inclure les beaux-enfants. Autrement dit, il s'agit de déterminer si le lien de filiation peut être envisagé d'un point de vue non pas juridique, mais économique. La CJUE répond par affirmatif. Elle rappelle, tout d'abord que, selon le règlement n°492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, un travailleur issu d'un Etat membre doit bénéficier dans tout autre Etat membre dans lequel il travaille des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. Par ailleurs, la Cour rappelle que, en matière de citoyenneté de l'Union, les enfants sont définis par une directive n° 2004/38 comme les descendants directs âgés de moins de vingt an un ans ou à charge que les descendants directs du conjoint ou du partenaire. La Cou constate qu'il résulte de l'évolution de la législation de l'Union que les membres de la famille susceptibles de bénéficier de l'égalité de traitement prévue par le règlement sont les membres de la famille tels que définis par la directive. Aucun élément ne laisse en effet supposer que l'Union ait entendu établir, en ce qui concerne les membres de la famille, une distinction étanche selon laquelle les membres de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de la directive ne seraient pas nécessairement les mêmes personnes que les membres de la famille de ce citoyen lorsque celui-ci est appréhendé en sa qualité de travailleur dans le cadre du règlement. La CJUE conclut que les enfants du conjoint ou du partenaire d'un travailleur frontalier peuvent être considérées comme les enfants de ce dernier en vue de pouvoir bénéficier d'un avantage social tel qu'une bourse d'études, et ce, d'autant plus qu'une autre directive de l'Union (2014/54/UE), entrée en vigueur après les faits litigieux, confirme l'expression "membres de la famille" s'applique également aux membres de la famille des travailleurs frontaliers. S'agissant du degré de contribution nécessaire à l'entretien d'un étudiant vis-à-vis duquel le travailleur frontalier n'a pas de lien juridique, la CJUE rappelle que la qualité de membre de la famille à charge résulte d'une situation de fait, cette jurisprudence devant également s'appliquer à la contribution d'un conjoint vis-à-vis de ses beaux-enfants. Ainsi, la contribution à l'entretien de l'enfant peut être démontrée par des éléments objectifs comme le mariage, un partenariat enregistré ou bien encore un domicile commun, et ce, sans qu'il soit nécessaire de déterminer les raisons de la contribution du travailleur frontalier à cet entretien ni d'en chiffrer l'ampleur exacte. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186268&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=615720 |