Document public
Titre : | Décision MDE-2016-310 du 6 décembre 2016 relative à un refus d'octroi de l'allocation dite "tiers digne de confiance" par décision du président du Conseil départemental |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDE-2016-310 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Outre-mer [Géographie] Mayotte [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Placement [Mots-clés] Département [Mots-clés] Tiers digne de confiance |
Résumé : | Le Défenseur des droits a été saisi par un avocat de la situation d’un jeune, âgé de 17 ans, dans le cadre d’un recours en référé suspension engagée par le "tiers digne de confiance" par décision du juge des enfants, contre la décision de refus d’octroi d’une allocation dite « tiers digne de confiance » notifiée par le président du conseil départemental. Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations visant à rappeler que le versement de cette allocation était obligatoire en cas de décision d’un juge des enfants et a rappelé qu’il s’agit d’une compétence obligatoire du conseil départemental qui devait engager les dépenses nécessaires de sorte à ce que son règlement départemental d’aide sociale prévoit expressément les conditions de versement de cette allocation. Le Défenseur des droits a précisé que la décision de refus d’octroi constituait une atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a rappelé qu'en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles le versement de ladite prestation est obligatoire pour le conseil départemental dès lors qu'une décision du juge des enfants est intervenue en ce sens. En outre, le Défenseur des droits a rappelé que le versement de cette allocation est une compétence obligatoire des départements, dont les modalités de versement doivent avoir été prévues par le règlement départemental d'aide sociale. Aussi, les dépenses visant à modifier ledit règlement de sorte à organiser les modalités de versement de l'allocation ont également un caractère obligatoire. Par conséquent, dans la présente situation, le président du conseil départemental ne pouvait opposer au bénéficiaire de l'allocation sa propre carence à en avoir prévu les modalités de versement, constituant alors une incompétence négative de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus précitée. Ce refus constitue, enfin, une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le tribunal administratif de Mayotte a considéré que les moyens tirés de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des articles L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles et 375-3 du code civil étaient de nature à créer un doute quant à la légalité la décision de refus d’octroi de la prestation dite « tiers digne de confiance » et a donc suspendu la décision. En outre, écartant le motif tiré de ce que le conseil départemental n’avait pas délibéré pour modifier son règlement départemental pour prévoir les modalités d’octroi de cette allocation, le tribunal administratif a enjoint le président du conseil départemental à procéder à ce versement à titre provisoire à hauteur de l’allocation versée à Mayotte aux assistants familiaux. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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