
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux propos de l’un des directeurs d'une société affirmant publiquement que celle-ci ne souhaitait pas recruter des personnes dites "allochtones" : Firma Feryn (Belgique) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/07/2008 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑54/07 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Sanction |
Résumé : |
L'organisme belge désigné, en application de l’article 13 de la directive 2000/43/CE, afin de promouvoir l’égalité de traitement, a demandé aux juridictions du travail belges de constater qu'une société, spécialisée dans la vente et l’installation de portes basculantes et sectionnelles, appliquait une politique discriminatoire à l’embauche.
L'organisme se fonde sur les déclarations publiques du directeur de cette entreprise selon lesquelles, en substance, son entreprise cherchait à recruter des installateurs, mais qu’elle ne pouvait embaucher des "allochtones" en raison des réticences de la clientèle à leur donner accès, le temps des travaux, à leur domicile privé. Par ordonnance du 26 juin 2006, le président du tribunal du travail a rejeté la requête de l'organisme, en relevant notamment qu’il n’y avait ni preuve ni présomption de ce qu’une personne se soit portée candidate à un emploi et qu’elle n’ait pas été engagée en raison de son origine ethnique. La demande de décision préjudicielle adressée à la Cour de justice porte sur l’interprétation de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. La Cour de justice dit pour droit que Le fait pour un employeur de déclarer publiquement qu’il ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale constitue une discrimination directe à l’embauche au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43/CE de telles déclarations étant de nature à dissuader sérieusement certains candidats de déposer leur candidature et, partant, à faire obstacle à leur accès au marché du travail. Des déclarations publiques par lesquelles un employeur fait savoir que, dans le cadre de sa politique de recrutement, il n’embauchera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale suffisent à présumer, au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43, l’existence d’une politique d’embauche directement discriminatoire. Il incombe alors à cet employeur de prouver qu’il n’y a pas eu de violation du principe de l’égalité de traitement. Il peut le faire en démontrant que la pratique réelle d’embauche de l’entreprise ne correspond pas à ces déclarations. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que les faits reprochés sont établis et d’apprécier si les éléments apportés au soutien des affirmations dudit employeur selon lesquelles il n’a pas violé le principe de l’égalité de traitement sont suffisants. L’article 15 de la directive 2000/43 exige que, également lorsqu’il n’y a pas de victime identifiable, le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées pour transposer cette directive soit effectif, proportionné et dissuasif. |
ECLI : | EU:C:2008:397 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67586 |