Document public
Titre : | Arrêt relatif au renvoi vers la Géorgie d'un étranger atteint d'une maladie grave : Paposhvili c. Belgique |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur ; Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 41738/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Acte médical [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie |
Résumé : |
L'affaire concerne la décision de renvoi d'un étranger, atteint d'une maladie très grave, de Belgique vers la Géorgie. Cette décision est assortie d'une interdiction d'entrée sur le territoire belge.
Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, le requérant alléguait qu'il y avait des motifs sérieux et avérés à croire que, si on l'avait expulsé vers la Géorgie, il y aurait couru un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants contraintes et de se voir exposé à une morte prématurée. Invoquant par ailleurs l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaignait que son renvoi vers la Géorgie avec interdiction d'entrée en Belgique pendant 10 ans aurait entraîné une séparation de sa famille, qui était autorisée à séjourner en Belgique et représentait son seul soutien moral. En avril 2014, la CEDH dans son arrêt de chambre, a déclaré à l'unanimité que la mise à exécution de la décision de renvoi n'emporterait pas violation des articles 2 et 3 de la Convention. Elle a également constaté à la majorité la non-violation de l'article 8 de la Convention. Par le présent arrêt, la Grande chambre de la CEDH conclut à l'unanimité à la violation des articles 3 et 8. Elle relève que la situation médicale de l'intéressé, qui était atteint d'une maladie très grave et dont le diagnostic vital était engagé, n'a pas été examinée par les autorités belges dans le cadre de ses demandes de régularisation de séjour. Par ailleurs,le degré de dépendance du requérant à sa famille, en raison de la dégradation de son état de santé, n'a pas non plus été examiné. La CEDH juge en particulier qu'en l'absence d'évaluation par les instances nationales du risque encouru par le requérant, à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence des traitements adéquats en Géorgie, les éléments d'information dont disposaient ces instances ne suffisaient pas à leur permettre de conclure qu'en cas de renvoi vers la Géorgie, l'intéressé n'aurait pas couru de risque concret et réel de traitements contraires à l'article 3 de la Convention. La Cour juge également qu'il incombait aux autorités nationales d'évaluer l'impact de l'éloignement du requérant sur sa vie familiale compte tenu de son état de santé. En effet, pour se confirmer à l'article 8, les autorités auraient dû examiner si, eu égard à la situation concrète du requérant au moment du renvoi, on pouvait raisonnablement attendre de la famille qu'elle le suivît en Géorgie ou si, dans le cas contraire, le respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale exigeait qu'il fût autorisé à séjourner en Belgique pour le temps qui lui restait à vivre. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169918 |