
Document public
Titre : | Requêtes relatives aux conditions de détention au centre pénitentiaire de Martinique : J.M.B. et autres c. France |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/02/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 9671/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Géographie] Outre-mer [Géographie] France [Géographie] Martinique |
Résumé : |
Les dix requêtes concernent les conditions de détention, notamment la surpopulation, au centre pénitentiaire de Ducos, seul établissement pénitentiaire de Martinique. Sa capacité d’accueil est de 569 places. Au 1er janvier 2015, 997 détenus y étaient hébergés.
Les requêtes devant la CEDH ont été introduites entre février et mars 2015. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions matérielles de détention. Ils considèrent que le manque d’espace de vie personnel ainsi que les conditions matérielles de détention constituent un traitement dégradant et inhumain et/ou une atteinte à leur intégrité physique. Par ailleurs, invoquant l’article 13, les requérants se plaignent de ne pas disposer de recours préventifs, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour pour faire cesser rapidement les conditions de détention qu’ils subissent. Ni les recours judiciaires ni les recours ouverts devant les juridictions administratives ne répondent à ces exigences. Les requérants soulignent en particulier que le référé-liberté, utilisé uniquement par l’OIP à quelques reprises, est assujetti à des conditions le rendant inapte à satisfaire aux exigences conventionnelles et ne permet pas de mettre fin à la situation de mauvais traitements résultant d’une sur-occupation massive des établissements. Selon les requérants, l’ordonnance du 17 octobre 2014 rendu par le tribunal administratif de Fort-de-France démontre que le juge des référés a un office limité, puisqu’il a rejeté toutes les demandes susceptibles de faire véritablement cesser les traitements inhumains et dégradants nés des conditions de détention. Les requérants en déduisent qu’ils ont satisfait à la règle de l’épuisement des voies de recours internes. QUESTIONS AUX PARTIES 1. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? 2. Compte tenu des allégations des requérants quant à leurs conditions de détention, ces dernières étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention et/ou l’article 8 de celle-ci ? En particulier, d’une part, les requérants disposaient-ils d’un espace personnel suffisant et, d’autre part, ont-ils bénéficié de conditions de détention satisfaisantes, s’agissant notamment de l’état général des cellules, à la lumière des préconisations des paragraphes 18.1 et suivants de la Recommandation Rec (2006) du Comité des Ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes ? Le Gouvernement est invité à fournir : - des statistiques complètes sur la population pénale au centre pénitentiaire de Ducos ; - des informations précises sur les mesures prises par les autorités compétentes à la suite des injonctions prescrites par le juge des référés du tribunal administratif de Fort de France dans l’ordonnance du 17 octobre 2014 ; - une copie du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 17 décembre 2015. |
Note de contenu : | N.B.: Il s'agit des requêtes : n° 9671/15, 9674/15, 9679/15, 9683/15, 9685/15, 9692/15, 9694/15, 9761/15, 9764/15, 12799/15 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-161294 |
Cite : |