Document public
Titre : | Avis sur un projet de loi prorogeant jusqu'au 15 juillet 2017 l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence |
Accompagne : | |
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 12/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 392427 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Perquisition [Mots-clés] Terrorisme |
Résumé : |
Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d’État sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et modifiant son article 6.
Le Conseil d’État estime que la conjonction de la menace terroriste persistante d’intensité élevée et des campagnes électorales présidentielle et législatives, caractérise « un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » au sens de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955. Il considère que, dans ces circonstances, le maintien temporaire des mesures législatives propres à l’état d’urgence - qui, d’une part, sont entourées des garanties supplémentaires apportées, pour les saisies informatiques opérées à l’occasion des perquisitions administratives, par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 et la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-600 QPC du 2 décembre 2016 et, pour les assignations à résidence, par l’article 2 du projet de loi adopté par le Conseil d’État, - et dont l’application, d’autre part, fait l’objet d’un contrôle approfondi par le juge administratif, qui s’assure que chacune des décisions prises, dont l’auteur doit préciser les motifs, est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit, opère une conciliation qui n’est pas déséquilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits et libertés reconnus par la Constitution à tous ceux qui résident sur le territoire de la République et se trouve justifié par les exigences de la situation présente, dans le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En particulier le Conseil d’État estime que le ressort géographique déterminé par les décrets des 14 et 18 novembre 2015 reste proportionné aux circonstances et que la durée de la prorogation de l’état d’urgence jusqu’au 15 juillet 2017, telle qu’elle est proposée par le Gouvernement, n’apparaît pas inappropriée au regard des motifs la justifiant. Le Conseil d’État a relevé que la succession des prorogations de l’état d’urgence peut conduire à des durées d’assignation à résidence excessives au regard de la liberté d’aller et de venir. Il a en conséquence estimé nécessaire de fixer dans la loi une limite maximale de 12 mois à la durée ininterrompue de l’assignation à résidence d’une personne. En conséquence cesseraient, le jour de la publication de la loi, les assignations à résidence des personnes placées sous ce régime depuis plus d’un an, soit une quarantaine de personnes sur les quelque quatre cents qui ont fait l’objet de cette mesure depuis la déclaration de l’état d’urgence. En cas de faits nouveaux ou d’informations complémentaires, cette disposition n’interdirait pas aux autorités compétentes de reprendre une mesure d’assignation à résidence d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Il estime la disposition du projet de loi selon laquelle, pendant la période de prorogation, l’article 4 de la loi du 3 avril 1955 qui prévoit que l’état d’urgence est caduc en cas de démission du Gouvernement, n’est pas applicable en cas de démission du Gouvernement consécutive à l’élection du Président de la République ou à celle des députés à l’Assemblée, est justifiée. Enfin le Conseil d’État, comme il l’avait déjà souligné dans ses avis sur les projets de loi autorisant une deuxième, une troisième et une quatrième fois la prorogation de l'état d’urgence, rappelle que les renouvellements de l'état d'urgence ne sauraient se succéder indéfiniment et que l’état d’urgence doit demeurer temporaire. Les menaces durables ou permanentes doivent être traitées, dans le cadre de l’État de droit, par les instruments permanents de la lutte contre le terrorisme, tels ceux issus des lois adoptées ces deux dernières années dans ce domaine ainsi que ceux, le cas échéant, du projet de loi sur la sécurité publique qui sera prochainement examiné par le Parlement. |
NOR : | INTX1633947L |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Les-avis-du-Conseil-d-Etat-rendus-sur-les-projets-de-loi/2016/Projet-de-loi-prorogeant-l-application-de-la-loi-n-55-385-du-3-avril-1955-relative-a-l-etat-d-urgence-10-12-2016 |