
Document public
Titre : | Projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Premier ministre, Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 10/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 4295 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Perquisition |
Résumé : |
Prorogé à quatre reprises compte tenu de l’existence d’un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public au sens de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, l’état d’urgence demeure justifié par la persistance d’une menace terroriste très élevée qui s’est traduite, pendant la période récente, par une succession d’attentats réussis, déjoués ou ayant échoué.
Cette menace très élevée s’inscrit désormais également dans un contexte pré-électoral caractérisé par de nombreuses réunions publiques, contexte susceptible d’être exploité par les organisations terroristes ou par des individus inspirés par elles en raison des cibles que représentent ces rassemblements autant que de l’importance de ce moment dans la vie démocratique de la Nation. Si les dispositions législatives et règlementaires adoptées ces derniers mois ont considérablement renforcé les outils juridiques permettant de lutter contre le terrorisme, auxquels se sont ajoutés des moyens matériels et humains supplémentaires, comme le démontrent les résultats obtenus dans cette lutte, les mesures permises dans le cadre de l’état d’urgence restent indispensables pour faire face à l’état de la menace. L’article 1er proroge donc l’état d’urgence jusqu’au 15 juillet 2017, période couvrant l’ensemble de la campagne électorale aboutissant à l’élection du Président de la République puis à celle des députés à l’Assemblée nationale, afin de continuer à donner à l’autorité administrative, sur l’ensemble du territoire national, les moyens permettant de faire face à la persistance du péril imminent résultant d’atteintes graves et répétées à l’ordre public. Sont en particulier autorisées les perquisitions administratives fondées sur l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Comme à l’occasion des précédentes prorogations, le Gouvernement pourra mettre fin à tout moment à l’état d’urgence par décret en conseil des ministres. L’article 2 modifie le régime des assignations à résidence, prévu par l’article 6 de la loi du 3 avril 1955. La succession des prorogations de l’état d’urgence pouvant conduire à des durées d’assignation à résidence importantes au regard de la liberté d’aller et de venir, l’article 2 fixe dans la loi une limite maximale de quinze mois à la durée ininterrompue de l’assignation à résidence d’une même personne. Il prévoit néanmoins qu’en cas de faits nouveaux ou d’informations nouvelles, la mesure d’assignation à résidence d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public pourra être reprise. L’article 3 tient compte de la particularité de la période électorale dans laquelle s’inscrit cette prorogation de l’état d’urgence, et vise à éviter que la loi de prorogation devienne caduque, en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, en raison des démissions du Gouvernement suivant traditionnellement l’élection du Président de la République et celle des députés à l’Assemblée nationale. |
En ligne : | http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_etat_urgence_decembre2016.asp |
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