Document public
Titre : | Décision MLD-2016-276 du 2 décembre 2016 relative à un aménagement partiel des épreuves d’un concours pour un fonctionnaire handicapé |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-276 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Aménagement des épreuves [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Concours [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Résumé : |
L’attention du Défenseur des droits a été appelée sur les difficultés rencontrées par un fonctionnaire non-voyant lors d'un concours organisé par un centre de gestion de la fonction publique territoriale. Le réclamant a bénéficié, pour l’épreuve écrite, d’un logiciel de traitement de texte accessible ainsi que d’un logiciel de synthèse vocale. Toutefois, le sujet de l’épreuve, numérisé sous un format PDF Imag, n’était pas accessible. Un surveillant a été désigné pour faire la lecture du sujet au réclamant et tenter de pallier, ainsi, ce dysfonctionnement.
Interrogé par le Défenseur des droits, le centre de gestion fait valoir des arguments d’ordre technique et juridique pour se justifier. S’agissant des obstacles techniques à la mise en accessibilité du sujet, il semble toutefois que le centre de gestion ait négligé des solutions. L'enquête du Défenseur des droits a mis en évidence que la mise en accessibilité d’un fichier au format PDF a déjà été réalisée par un autre centre de gestion. De plus, durant la préparation au concours auprès du CNFPT, le réclamant s’est entrainé sur des fichiers numériques en format PDF qui étaient accessibles. Le centre de gestion ne peut davantage nier sa responsabilité dans l’aménagement des épreuves du concours. Etant l’organisateur du concours, et le destinataire des demandes éventuelles d’aménagement des épreuves, le centre de gestion aurait dû rechercher des solutions pour garantir l’accessibilité du sujet. En tout état de cause, même s’il a confié la conception du sujet de concours à une cellule nationale pédagogique, le centre de gestion aurait tout au moins pu lui demander de fournir une version accessible du sujet. Le préjudice a été important pour l’intéressé puisqu’il a dû assimiler les 40 pages de l'épreuve grâce à la seule lecture qui lui a été faite par un des surveillants, ce qui s’est révélé d’autant moins adapté que le surveillant, désigné au dernier moment, n’était pas formé à l’exercice. L’aménagement inadapté de l’épreuve du concours n’a pu que compromettre les chances de réussite du réclamant. Sur la fiche de correction, on relève également que le correcteur fait remarquer que : « le rapport est dactylographié et ne répond pas aux exigences de rédaction. Je demande au jury de statuer sur la recevabilité de ce devoir, eu égard à une situation particulière du candidat ». Ces mentions sont dépourvues de tout lien avec les connaissances et les aptitudes du candidat au concours qu’il appartient au correcteur d’apprécier. Surtout, il ne saurait être reproché au réclamant la forme employée pour répondre à l’exercice demandé, à savoir la saisie sur un ordinateur, avec une mise en forme contrainte par les outils informatiques dédiés au handicap visuel. Les conditions dans lesquelles le réclamant a participé au concours ne lui auraient pas permis de compenser son handicap et caractériseraient une rupture d’égalité par rapport aux candidats valides. En conséquence, le Défenseur des droits considère que le réclamant a été victime de discrimination au sens des articles 6 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983. Il décide de présenter des observations devant la juridiction administrative saisie par le réclamant d'un recours en annulation contre les résultats du concours. |
Suivi de la décision : | Le juge administratif a rejeté la requête du réclamant au motif qu’elle était irrecevable. En effet, le réclamant n’aurait pas produit la délibération du jury arrêtant la liste des candidats au concours déclarés admissibles, qui était pourtant l’objet de sa requête. Le juge aurait invité le réclamant à produire le document et l’aurait avisé des conséquences de cette carence, en vain. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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