Document public
Titre : | Décision MLD-MSP-2016-275 du 21 octobre 2016 relative à un refus de versement des indemnités journalières de congé de maternité |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/10/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-MLD-2016-275 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Contrat d'intermittence [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Indemnité journalière |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d'une Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de verser des indemnités journalières(IJ) de congé maternité à une femme exerçant une profession discontinue.
La réclamante, cadreuse pour le cinéma et la télévision, a travaillé durant six mois à temps plein sur la période de référence durant laquelle s’apprécient les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières de maternité, en étant rémunérée au SMIC. L’exécution de ce travail devait lui ouvrir droit à l’indemnisation de son congé maternité, entre le 8 décembre 2010 et le 30 mars 2011, indemnisation que lui a refusée la CPAM. En effet, le texte du code de la sécurité sociale (article R.313-3 CSS) prévoyant entre autres cas d’ouverture du droit à l’assurance maladie et maternité, celui devant permettre à la réclamante d’être indemnisée de son congé maternité, n’a pas été adapté à la réduction de la durée du travail instituée par les lois Aubry. Il en résulte qu’une femme ayant travaillé à temps plein six mois durant sur l’une des périodes de référence prévues par le CSS - circonstance qui correspond à l’un des cas d’ouverture du droit aux IJ maternité - si elle est rémunérée au SMIC, ne peut atteindre le montant de cotisation exigé par le texte, celui-ci étant resté « indexé » sur l’ancienne durée du travail. Le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi du litige, a rejeté la demande de la réclamante parce que celle-ci ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits du CSS, et que les dispositions de la directive n°92/85/CEE qu’elle invoquait ne permettaient pas de fonder un droit aux prestations maternité en espèces. L’assurée a ainsi été injustement privée d’une prestation sociale destinée à protéger la maternité, alors qu’elle était par ailleurs contrainte, en raison de cette maternité, de cesser son activité en application du droit du travail. La situation ainsi créée méconnaît les droits d’un usager des services publics, et caractérise une discrimination fondée sur le sexe, interdite tant par les dispositions du droit interne que par celles du droit supranational. Par conséquent le Défenseur des droits, dans le cadre de l’appel interjeté par la réclamante à l’encontre du jugement précité, décide de présenter des observations devant la Cour d’appel. |
Suivi de la décision : |
Dans le cadre de l’appel interjeté par celle-ci, le Défenseur des droits a formulé des observations faisant valoir que la situation ainsi créée méconnaissait les droits d’un usager des services publics, et caractérisait une discrimination fondée sur le sexe, interdite tant par les dispositions du droit interne que par celles du droit supranational. Par un arrêt du 19 janvier 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris. Une réflexion est engagée sur l’opportunité d’un pourvoi. Une décision portant recommandation de réforme au Ministère des affaires sociales, envisagée dès l’origine, doit être prise. |
Cite : |
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