Document public
Titre : | Jugement de départage relatif au caractère discriminatoire d’un licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu au retour de congé parental |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/01971 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] TPE / PME |
Résumé : |
La requérante a été embauchée en janvier 2007 en qualité de chef de projet. De janvier 2012 à septembre 2012, elle a été en congé maternité puis en congé parental. Deux mois après son retour de congé parental, la requérante a été licenciée pour insuffisance professionnelle après avoir été mise à pied à titre conservatoire.
La salariée conteste la mesure de licenciement et demande son réintégration. Elle fait valoir qu’à compter de sa reprise, ses conditions de travail se sont dégradées et que ses compétences professionnelles ont été remises en question par ses supérieurs hiérarchiques. Elle soutient par ailleurs qu’outre une augmentation générale de sa rémunération, elle aurait dû percevoir la moyenne des augmentations individuelles perçues durant la durée de son congé maternité et congé parental par les autres salariés relevant de la même catégorie d’emploi. Le Défenseur des droits a estimé que la salariée a subi un traitement discriminatoire en lien avec sa situation de famille et/ou son sexe. Statuant en formation de départage, le Conseil de prud’hommes note que la procédure de licenciement était intervenue deux mois après la reprise de son poste et ce, alors que les entretiens d’évaluation précédents étaient favorables. Il estime que la salariée présente les éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination. Le Conseil de prud’hommes souligne qu’en notifiant à la salariée une mesure de mise à pied à titre conservatoire et l’ayant convoquée en vue d’un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, l’employeur s’était initialement placé sur le terrain du droit disciplinaire avant de changer son positionnement, sans doute car il ne disposait pas des éléments objectifs de nature à caractériser une faute, pour invoquer un motif lié à l’insuffisance professionnelle. Le Conseil estime que l’insuffisance professionnelle n’est pas démontrée. L’employeur s’était fondé essentiellement sur le caractère insistant de la salariée qui souhaitait obtenir une augmentation et sur le fait qu’elle avait rappelé à l’employeur ses contraintes personnelles, ce qui n’est pas anormal selon le Conseil de prud’hommes. De plus, le juge considère que l’employeur ne pouvait reprocher à la salariée une insuffisance professionnelle alors qu’il ne disposait d’aucun recul pour apprécier la qualité du travail de l’intéressée sur une période aussi brève que deux mois et qu’il ne l’avait d’ailleurs pas alerté sur le fait qu’il n’aurait pas été satisfait de son travail. L’employeur ne démontre pas que les faits matériellement établis par la salariée (la mise à pied et la mesure de licenciement) sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge prononce la nullité du licenciement et ordonne la réintégration de la salariée sur le poste précédemment occupé. L’employeur doit verser à la requérante les salaires dus depuis son licenciement et jusqu’à sa réintégration ainsi que 20.000 € en compensation du préjudice moral lié aux faits de discrimination. En revanche, le Conseil de prud’hommes déboute la salariée de la demande tendant à la réévaluation de son salaire. La société faisait valoir que la salariée a bénéficié des augmentations générales en 2011 et 2012, soit durant la période de congé de maternité et de congé parental. Elle a également bénéficié d’augmentations individuelles en 2008 et 2011 de sorte que sa rémunération a augmenté de 14,6% en six ans. De même, la salariée est déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation du plan d’action pour l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes dès lors que sa demande repose essentiellement sur le non-respect allégué de l’égalité salariale qui n’est pas suffisamment établi en l’espèce. |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 20000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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