Document public
Titre : | Règlement amiable 15-014549 du 10 novembre 2016 relatif à l'aménagement de poste d'un fonctionnaire handicapé |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 10/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-014549 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
L’attention du Défenseur des droits a été appelée sur la situation d’un fonctionnaire, professeur certifié d’histoire-géographie, reconnu travailleur handicapé. Du fait de son handicap, son médecin attestait qu’il ne devait pas effectuer de trajet en voiture de plus de 30 minutes. Or, son trajet variait entre 50 et 60 minutes.
C’est la raison pour laquelle il demandait sa mutation dans un établissement plus proche de son domicile. Le réclamant entendait se prévaloir des dispositions de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État aux termes desquelles : « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée (…) aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ». Toutefois, le rectorat n’a pas fait droit à sa demande de mutation au titre de l’année scolaire 2015-2016, ni de l’année 2016/2017, au motif que le réclamant ne bénéficiait pas de suffisamment de points pour accéder aux postes vacants dans la zone géographique souhaitée. Surtout, le rectorat indiquait qu’il n’avait pas accordé au réclamant la bonification exceptionnelle de 1000 points, qui peut être attribuée aux fonctionnaires reconnus handicapés, comme le médecin du rectorat ne l’avait pas demandé. Il apparaît au Défenseur des droits que seule la bonification de 1000 points permettrait d’assurer l’effectivité de la priorité de mutation définie à l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précité. Mais, il convient également de prendre en considération les contraintes qui s’imposent à l’administration. En effet, les demandes de mutation au titre de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 étant supérieures au nombre de postes vacants, l’administration se doit d’établir des priorités parmi les bénéficiaires de ce droit. Dès lors, le Défenseur des droits n’entend pas qualifier de discrimination tous les refus de mutation au titre de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 opposés aux personnels handicapés. Il lui appartient cependant de s’assurer de l’objectivité des décisions du rectorat en la matière et de vérifier que la préoccupation du maintien dans l’emploi du travailleur handicapé prime dans ses décisions. En l’espèce, il semblait que certains éléments d’information sur la situation du réclamant n’avaient pas été pris en considération. En premier lieu, le réclamant n’avait pas la possibilité de se rapprocher de son lieu d’affectation. Sa femme, elle-même handicapée, était affectée dans un établissement scolaire à côté de leur domicile, elle ne pouvait donc pas s’éloigner. De plus, le réclamant était régulièrement suivi par des médecins de son lieu de résidence et son médecin psychiatre insistait sur la nécessité de maintenir le même cadre médical pour permettre une stabilisation de son état de santé. En second lieu, le Défenseur des droits constatait que l’éloignement entre le domicile du réclamant et son lieu d’affectation compromettait son maintien dans l’emploi. On déduisait cela du fait que, suite au refus de lui accorder la mutation pour l’année 2015-2016, il avait demandé un allègement de service pour lui permettre de concilier ses fonctions et son handicap. Il s’était vu refuser cette demande également, sans en connaître les raisons. Il avait donc sollicité un temps partiel à hauteur de 80%, qui ne pouvait lui être refusé du fait de sa qualité de travailleur handicapé (article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984). Toutefois, cette solution n’était pas satisfaisante dans la mesure où son handicap n’aurait pas dû l’empêcher d’assurer ses fonctions à temps plein, seules ses capacités de déplacement étant limitées. De plus, son état de santé continuait de se dégrader. Depuis septembre 2015, le réclamant indiquait qu’il avait cumulé quatre mois d’arrêt de maladie. Enfin, cette solution représentait une perte financière significative pour lui. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le Défenseur des droits estimait que le réclamant aurait pu prétendre à la bonification de 1000 points. C’est pourquoi il demandait au rectorat de bien vouloir réexaminer la demande de mutation du réclamant. Le rectorat a de nouveau refusé d’accorder la mutation dans la mesure où le médecin du rectorat n’avait pas demandé l’octroi de la bonification de 1000 points au réclamant. Aussi, pour que la rentrée scolaire en septembre 2016 se passe au mieux, le Défenseur des droits a demandé au rectorat d’accorder un allègement de service au réclamant, et de s’assurer du respect des préconisations du médecin de prévention (à savoir une répartition de l’emploi du temps sur 4 jours, pas de responsabilité de professeur principal et l’occupation d’une seule salle de cours). Le rectorat a fait droit à la demande d’allègement de service, et a accordé un allègement de 3h au réclamant. Le réclamant confirme que les aménagements demandés par le médecin de prévention sont bien respectés. Dans la mesure où l’allégement de service et l’aménagement des conditions de travail permettent au réclamant d’exercer son travail sereinement, l’intervention du Défenseur des droits s’est révélée positive. Le réclamant indique qu’il formulera une nouvelle demande de mutation au titre de son handicap lors du prochain mouvement. |