
Document public
Titre : | Arrêt relatif au traitement dégradant d'un mineur laissé seul pendant que ses parents étaient au poste de police : Pop et autres c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 52924/09 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Géographie] Roumanie |
Résumé : |
En juillet 2007, un huissier de justice s'est rendu au domicile des requérants, un couple avec enfant alors âgé de 12 ans, accompagné d'une équipe d'intervention de la police, afin de faire exécuter un jugement d'expulsion de la famille de leur maison.
Le père s'y étant opposé, il a été immobilisé par les policiers, menotté et emmené au poste de police avec son épouse. Pendant que les parents étaient au poste de police, leur fils mineur, est resté seul sans la surveillance d'un adulte. Cette intervention a été préparée à l’avance mais aucune mesure n’a été envisagée concernant l’enfant. La CEDH conclu à la violation de l’article 3 de la Convention (interdiction de traitement inhumain ou dégradant) puisque les autorités nationales n’ont pas pris de mesures pour confier le mineur à un adulte pendant que ses parents étaient au poste de police ni pour lui expliquer sa situation et celle de ses parents. Elle considère que le seuil de gravité exigé par l’article 3 a été atteint, l’absence d’adoption par les autorités de mesures adéquates équivaut à un traitement dégradant. Le fait que la présence de l’enfant lors de l’incident au cours de l’expulsion relève aussi de la responsabilité du père, qui l’aurait encouragé voire utilisé comme complice, ne saurait, selon la Cour, effacer l’obligation, pour les autorités, de protéger l’enfant et d’intervenir afin de limiter les risques d’abus. Par ailleurs, elle conclut à la violation de l'article 5§1 de la Convention en raison de la privation de liberté de la mère qui n'avait pas de base légale en droit roumain à l'époque des faits. En effet, il n’existait en droit roumain que deux régimes de privation de liberté à caractère préventif, à savoir, la garde à vue et la détention provisoire, lesquels étaient applicables à deux catégories de personnes : le suspect et l’inculpé. Pour prononcer l’une ou l’autre de ces mesures, il devait y avoir des preuves ou des indices raisonnables de la commission du fait prohibé, c’est-à-dire des éléments donnant légitimement à penser que la personne faisant l’objet des poursuites pouvait être soupçonnée d’avoir commis les faits reprochés. Or aucune de ces deux mesures n’a été adoptée à l’encontre de la mère au moment de sa privation de liberté. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169202 |