Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'impossibilité pour deux pères biologiques présumés d'établir leur paternité : L.D. et P.K. c. Bulgarie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/12/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 7949/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Filiation |
Résumé : |
L'affaire concerne l'impossibilité pour les requérants, deux hommes qui affirment être les pères biologiques d'enfants nés hors mariage, de contester la reconnaissance de paternité effectuée par deux autres hommes et de chercher à établir leur paternité.
La CEDH conclut à l'unanimité à la violation du droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. En effet, le droit bulgare ne prévoit pas la possibilité pour un homme qui prétend être le père biologique d'un enfant dont la filiation paternelle a été établie par reconnaissance de directement contester cette reconnaissance ou d'établir sa propre paternité. Le recours des requérants ont été rejetés par les juridictions internes au motif de l'absence de qualité pour agir. Les juges ont uniquement tenu compte du fait qu'une reconnaissance de paternité avait été effectuée sans prendre en compte les circonstances particulières de chaque cas d'espèce ainsi que la situation des différents protagonistes (l'enfant, la mère, le père légitime, le père biologique présumé). En revanche, le droit interne permet au parquet et à la direction territoriale de l'aide sociale d'introduire une action en contestation d'une reconnaissance de paternité qui peut aboutir à l'annulation de celle-ci s'il s'avère qu'elle ne correspond pas à la réalité biologique. Ni le code de la famille ni aucun autre acte normatif ne précisent toutefois dans quels cas les autorités devaient faire usage de cette prérogative. Par ailleurs, les autorités n'ont pas l'obligation légale d'entendre l'intéressé ou de lui fournir les motifs de leur décision en cas de refus. De plus, un éventuel refus de leur part n'est pas susceptible d'un recours judiciaire. Pour décider d'engager ou non une action, les autorités ne sont pas tenues de procéder à un examen des différents intérêts en jeu. Si elles tiennent apparemment compte de l'intérêt de l'enfant, notamment en cas de risque pour la santé ou le bien-être de celui-ci, ou du respect de la législation sur l'adoption, il n'apparaît pas que ces intérêts légitimes soient mis en balance avec les autres intérêts en jeu, notamment ceux du père biologique. En l'espèce, la Cour estime que la possibilité de saisir le parquet ou la direction territoriale de l'aide sociale aux fins d'introduction par ces autorités d'une action en annulation de reconnaissance n'apparaît pas comme une voie de recours effective, susceptible de remédier à la situation dénoncée par les requérants. Par ailleurs, si la loi bulgare permet de reconnaître un enfant de manière anticipée, dès sa conception, en l'espèce, les deux hommes n'étaient pas au courant de la grossesse. Ils avaient entrepris des démarches en vue de la reconnaissance de leur paternité dès qu'ils ont eu connaissance des naissances respectives. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169695 |