Document public
Titre : | Jugement relatif au calcul des indemnités journalières de maternité et de maladie en cas de reprise d’activité suite au congé parental auprès d’un seul des deux employeurs |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/07/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21400580 |
Format : | 3 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Indemnité journalière |
Résumé : |
La requérante, salariée auprès de deux employeurs, conteste le calcul par la CPAM de ses indemnités journalières relatives à son congé de maternité et à son congé maladie. Elle avait repris son activité après un congé parental auprès du premier employeur mais elle est demeurée en congé parental pour sa seconde activité. Ce congé a été prolongé d’un an. Pendant cette période, elle s’est trouvée en congé de maternité puis en congé de maladie.
La Caisse l’a indemnisé sur la base des salaires perçus antérieurement à son congé parental auprès de l’une de société seulement. La requérante soutient que la base des salaires doit inclure les salaries versés également par le deuxième employeur. Le tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la requête de l’intéressée. Il considère que les dispositions de l’article L.161-9 du code de la sécurité sociale concernent la situation où le congé de maladie ou de maternité fait suite à un congé parental ayant pris fin. Or, en l’espèce, le congé parental auprès du deuxième employeur était prolongé de sorte qu’elle se trouvait à la date de son congé de maternité et de son congé maladie, toujours en situation de congé parental, sans avoir repris son travail. Ainsi, au titre de son activité auprès de la seconde société, seuls les droits au titre des prestations en nature lui étaient ouverts. En conséquence, le calcul de la Caisse est conforme aux dispositions légales. Le tribunal considère qu’aucune discrimination ne saurait de plus être mise en évidence puisque l’intéressée a pu bénéficier de ses droits à l’assurance maternité pour son autre activité. |
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Documents numériques (1)
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