Document public
Titre : | Jugement relatif à la contestation par une réclamante de la décision du Défenseur des droits ne donnant pas de suite à sa réclamation |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1512606 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Défenseur des droits |
Résumé : |
S’estimant victime de discrimination dans son emploi, la requérante avait saisi le Défenseur des droits qui décidé de ne pas donner suite à sa réclamation. Le recours gracieux formé par l’intéressée contre cette décision et la demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis ont été rejeté par le Défenseur.
La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du Défenseur des droits et réclame 30.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Elle soutient que la décision du Défenseur constitue un acte faisant grief eu égard notamment au rôle et aux pouvoirs du Défenseur des droits dans la lutte contre les discriminations. Selon la requérante, la décision du Défenseur est entachée d’un vice de procédure en raison du non-respect, dans le cadre de l’instruction de sa réclamation, du principe du contradictoire et des droits de la défense, des principes de l’impartialité et de l’égalité du traitement des citoyens devant le service public. Par ailleurs, elle estime que la décision du Défenseur est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article 24 de la loi organique du 29 mars 2011. Enfin, la requérante soutient que les décisions du Défenseur sont entachées d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle ajoute que le Défenseur a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité en raison, d’une part, du caractère déraisonnable du délai d’instruction de sa réclamation, et d’autre part, de l’illégalité des décisions attaquées. Le tribunal administratif rejette la requête de l’intéressée. Il considère que la décision du Défenseur des droits décidant de ne pas donner suite à la réclamation n’est pas par elle-même, contrairement à ce que soutient la requérante, susceptible d’affecter la situation juridique de l’intéressée, ni de modifier l’ordonnancement juridique. Dès lors la décision attaquée n’est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Le tribunal ajoute que la circonstance que, lors de la procédure judiciaire intentée par la requérante devant le juge du fond, l’employeur s’est prévalu de la décision du Défenseur des droits est sans incidence sur cette appréciation alors qu’au surplus, cette pièce, qui a été communiquée après la clôture des débats à l’audience devant le juge saisi, n’a pas eu d’influence sur la procédure. Par ailleurs, la Cour d'appel avait jugé qu'aucun élément de fait précis et concordant laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte dont la requérant serait victime n'était matériellement établi. Il en résulte que, quels que soient les moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée, le Défenseur des droits est fondé à soutenir que la requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation. Ensuite, le tribunal considère que les réponses faites par le Défenseur des droits, dès lors qu’elles s’avéreraient infondées, sont, le cas échéant, de nature à engager la responsabilité de l’État, à l’égard de ceux à qui elles auraient directement causé un préjudice. Outre l’illégalité de la décision du Défenseur des droits, la requérante dénonçait le délai déraisonnable du traitement de sa réclamation. Le tribunal considère que les dispositions de la loi organique relative au Défenseur des droits ne fixe aucun délai contraint au Défenseur pour instruire une réclamation qui lui est adressée et que l’instruction de celle-ci n’est pas soumis à une procédure contradictoire. Or, en l’espèce, le juge estime qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai invoqué par la requérante à l’appui de ses conclusions indemnitaires présenterait un caractère déraisonnable. |
Documents numériques (1)
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