
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux violations lors des visites domiciliaires et aux saisies opérées par des agents des douanes : Funke c. France |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/02/1993 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10828/84 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Allemagne [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droit au respect de la correspondance [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Douanes |
Résumé : |
L'affaire concerne des poursuites pénales pour infractions à la législation et à la réglementation françaises relatives aux relations financières avec l'étranger.
Le requérant, de nationalité allemande né en 1925, exerçait la profession de représentant de commerce et avait son domicile en France. Il est décédé le 22 juillet 1987 et sa veuve a fait savoir qu'elle entendait poursuivre la procédure entamée par son époux défunt. Le 14 janvier 1980, des agents des douanes et un officier de police judiciaire procédaient à des perquisitions au domicile du requérant et découvraient des relevés émanant de banques étrangères. Les agents exigeaient la communication de ces documents. Le requérant alléguait la violation de l'article 6 par. 1 et 2, ainsi que de l'article 8 de la Convention en raison de sa condamnation consécutive à son refus de produire des documents intéressant l'administration des douanes dans le cadre d'une enquête. En premier lieu, concernant le caractère équitable de la procédure, la Cour constate que les douanes ont provoqué la condamnation du requérant pour obtenir certaines pièces, dont elles supposaient l’existence sans en avoir la certitude. Faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par un autre moyen, elles ont tenté de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d’infractions qu’il aurait commises. D'après la Cour, les particularités du droit douanier ne sauraient justifier une telle atteinte au droit de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination. Partant, elle conclut qu'il y a violation de l’article 6 § 1. En deuxième lieu et concernant le respect de la vie privée et du domicile, la Cour estime qu'à l'époque des faits, les douanes disposaient de pouvoirs fort larges, notamment ceux d'apprécier seules l'opportunité, le nombre, la durée et l'ampleur des opérations de contrôle – en l'absence surtout d'un mandat judiciaire, et que les restrictions et conditions prévues par la loi apparaissaient trop lâches et lacunaires pour que les ingérences dans les droits du requérant fussent étroitement proportionnées au but légitime recherché. En plus, elle relève que l'administration n'a jamais porté plainte pour infraction à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger. Faute des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, la Cour conclut ainsi à la violation de l'article 8. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62366 |