
Document public
Titre : | Décision MLD-2016-258 du 3 novembre 2016 relative à un refus de location de véhicule opposé par un magasin en raison de la nationalité |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-258 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Commerce [Mots-clés] Transport |
Résumé : |
Un magasin d’ameublement d’une grande enseigne propose des camionnettes à la location. Le réclamant, titulaire d’un permis de conduire britannique, s’est vu opposer un refus de location par les employés de ce magasin au motif qu’il faut présenter un permis de conduire européen. Par ailleurs, le Défenseur des droits constatait qu’un âge minimum de 21 ans était fixé pour la location.
Interrogé par le Défenseur des droits, le directeur du magasin répondait que pour louer, il faut présenter une pièce d’identité française et un justificatif de domicile en France, en plus d’un permis européen. Le fait d’exiger un permis de conduire français ou européen, comme le fait de demander des pièces d’identité françaises, subordonne la fourniture de la location à une condition fondée sur la nationalité des personnes. Ces comportements relèvent de la discrimination interdite par les articles 225-1 et 225-2 4° du code pénal. De même, le fait de fixer une limite d’âge pour louer un véhicule caractérise une discrimination interdite par les articles du code pénal précités. Le Défenseur des droits décide de rappeler au magasin mis en cause que le refus qui a été opposé au réclamant caractérise le délit de discrimination prévu à l’article 225-2 1° du code pénal, comportement puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Il recommande à l’enseigne de mettre ses procédures en conformité avec l’interdiction des discriminations et de rappeler à ses collaborateurs que les passeports et cartes nationales d’identité étrangers permettent à leur titulaire de justifier de leur identité. Il recommande à la société qui loue les véhicules à l’enseigne d’améliorer ses supports de formation et ses conseils relatifs à la location aux particuliers. |
Nombre de mesures : | 4 |
Suivi de la décision : |
Par courrier en date du 11 avril 2016, la société de location informait le Défenseur des droits que le support de formation qu’elle fournit au magasin a été « mis à jour et précise désormais : -Tout document justifiant l’identité du client personne physique, tels que passeport ou carte nationale d’identité, et ce quelle que soit sa nationalité ; -Tout justificatif de domicile en France présenté par le client personne physique (à ce titre, une liste exhaustive a été dressée) ; -Tout permis de conduire (i) français, (ii) délivré par un pays membre de l’Union Européenne ou de l’Espace économique Européen en cours de validité et dont le titulaire à l’âge minimal requis par la réglementation française en vigueur selon la catégorie de véhicule, ainsi que (iii) tout permis étranger, sous réserve des conditions exposées ci-avant et qu’il soit rédigé en français ou, si nécessaire, soit accompagné d’une traduction certifiée conforme à l’original ou officielle en français effectuée par un traducteur agréé inscrit auprès de la cour d’appel. A cette fin, le support de formation expose les règles de reconnaissance en France d’un permis de conduire étranger, que le titulaire soit ressortissant d’un pays membre de l’UE ou non. » La société de location indiquait au Défenseur des droits que « le support de formation rappelle au surplus le caractère discriminatoire du refus de location fondé sur le pays de délivrance du permis de conduire ou de la carte d’identité et de la subordination de la location à un âge minimum. » Elle ajoutait : « La référence à l’âge minimum requis du conducteur a été supprimée du support de formation et remplacée par l’exigence de détention du permis de conduire depuis au minimum une année ». En outre, il a été rappelé et expliqué à ses collaborateurs que les passeports et cartes nationales d’identité étrangers permettent à leur titulaire de justifier leur identité. Cette information a été donnée par la direction juridique dans le cadre des formations qu’elle a diligentée pendant le premier trimestre 2017. S’agissant de l’enseigne mise en cause, elle demandait au Défenseur des droits dans son courrier en date du 2 février 2017 un délai pour mettre à jour à l’affichage des nouvelles procédures dans ses magasins ainsi que sur le site internet. Les conditions générales de location ont été modifiées le 1er juillet 2017 et ne comportent pas de limites d’âge. Le 27 février 2018, le site internet avait été modifié et la limite d’âge supprimée. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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