Document public
Titre : | Décision MLD-2016-278 du 28 novembre 2016 relative à la discrimination en lien avec leur état de santé de deux agents contractuels d'une commune |
Accompagne : |
|
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-278 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Agent public |
Résumé : |
Le Défenseur des droits avait été saisi par deux agents d’une collectivité locale, travaillant dans le même service, dont les contrats de travail n’avaient pas été renouvelés en raison de leur congé maladie au moment de ces renouvellements. Les contrats de travail de ces agents avaient pourtant été renouvelés depuis, respectivement, 9 et 5 ans, sans interruption. Or, au cours de leur dernier contrat, d’une durée de trois mois, les deux agents avaient été absents pendant deux mois et demi, pour des raisons médicales. L’enquête conduite auprès de la collectivité avait permis d’établir que le non-renouvellement des contrats de travail était fondé sur les absences des intéressés au cours des dernières semaines de leur contrat de travail, et sur les craintes de voir les arrêts maladie des réclamants se prolonger. Surtout, les nécessités du service invoquées par la collectivité, à savoir l’obligation d’assurer la continuité du service, ne permettaient pas de démontrer que la collectivité ne pouvait pas pallier plus longtemps les absences des réclamants. Dès lors, le non-renouvellement des contrats de travail des réclamants était considéré comme constitutif d’une discrimination au sens de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le Défenseur des droits a recommandé à la collectivité de se rapprocher des réclamants afin d’examiner les modalités de réparation intégrale des dommages subis du fait du caractère discriminatoire des décisions contestées et de prendre toute mesure interne à l’intention des services susceptibles de prévenir le renouvellement de tels faits. Le maire de la commune a accepté d’engager des discussions avec les réclamants pour définir le montant de leur indemnisation. Un projet de protocole transactionnel a été établi. Le maire a soumis ces protocoles transactionnels à l’approbation du conseil municipal, qui ne les a pas approuvés. Le maire de la commune a dès lors renoncé à indemniser les réclamants. Ces derniers ont engagé un recours auprès du tribunal administratif. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations. |
Suivi de la décision : |
Le tribunal administratif a fait droit aux demandes des deux réclamants. Il a jugé que le non-renouvellement des contrats de travail était discriminatoire, et devait donner lieu à une indemnisation à hauteur de 3 000 euros pour chacun des réclamants. Le juge a fait référence explicitement au travail du Défenseur des droits en soulignant que « la commune [avait] refusé de faire droit à [leurs] demandes indemnitaires malgré l’enquête approfondie et la décision très circonstanciée du Défenseur des droits, qui a relevé à juste titre le caractère discriminatoire de [leur] éviction ». |
Cite : |
|
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20161128_MLD-2016-278.pdf Adobe Acrobat PDF |