Document public
Titre : | Règlement amiable 15-010694 du 9 novembre 2016 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Affaires judiciaires (2013-2016), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 09/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-010694 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Justice [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Services publics locaux [Mots-clés] Commune [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Une réclamante s’est vu opposer un refus de renouvellement de sa carte nationale d’identité (CNI) par les services de sa mairie de résidence, compte-tenu de la prorogation de la durée de validité des CNI pour une durée de 5 ans.
Or, sa CNI ayant été délivrée lors de sa minorité, cette prorogation ne s’applique pas à la situation de la réclamante au regard de l’article 10 du décret n°2013-1188 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. En raison du refus de renouvellement de sa pièce d’identité et de la mauvaise information donnée par les agents communaux, la réclamante n’a pu embarquer à l’aéroport, sa CNI étant périmée. Estimant son préjudice à 1014.41 euros, somme correspondant aux frais de voyage qu’elle et son compagnon auraient engagés, l’intervention du Défenseur des droits a été sollicitée. Le Défenseur des droits a saisi la mairie concernée afin de rappeler les termes de l’article 10 du décret précité et d’informer de ce que la mauvaise information imputable à une erreur d’appréciation par un agent communal était susceptible d’engager sa responsabilité, eu égard à un arrêt de principe du conseil d’État du 26 janvier 1973 Ville de Paris contre Driancourt (n°84768). Le Défenseur des droits a ainsi suggéré que les assurances « responsabilités » respectives soient mises en relation, en vue d’une réparation du préjudice subi. La mairie mise en cause a saisi son assurance afin de porter à sa connaissance le sinistre en responsabilité déclaré par la réclamante. Il est pris acte de ce que la mairie reconnait sa responsabilité et prend en charge le sinistre. |