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Titre : | Décision MLD-2016-264 du 19 octobre 2016 relative à la légalité d'un syndicat dont l'objet et les activités seraient contraires aux valeurs républicaines |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/10/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2016-264 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Origine [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet |
Résumé : |
Saisi par une organisation syndicale au sujet de la légalité de la candidature d’un autre syndicat, candidat au scrutin national visant à mesurer l’audience et la représentativité des organisations syndicales auprès des salariés des très petites entreprises, dont elle estimait l’objet et les activités contraires aux valeurs républicaines, et notamment au principe d’interdiction des discriminations, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le Tribunal d’instance.
Le Défenseur des droits analyse qu'il appartient aux demandeurs de démontrer que le syndicat X poursuit effectivement un objectif illicite. Pour y parvenir, ils ne pourraient s’en tenir à un seul examen des statuts du syndicat, mais devraient également s’appuyer sur l’étude de sa propagande électorale et de son action, en rapportant ainsi la preuve d’une action contraire aux valeurs républicaines, et notamment à l’interdiction des discriminations fondées sur l’origine. |
Suivi de la décision : |
S’agissant du respect du principe de non-discrimination, le tribunal d’instance écarte au préalable le régime de l’aménagement de la charge de la preuve, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Sur le fond, il estime que, sous couvert d’une revendication visant à ce qu’une préférence soit donnée à l’emploi local, le syndicat en appelle nécessairement à une discrimination liée, directement ou indirectement, à l’origine. Il déboute toutefois le demandeur au motif que « ce qui peut être sanctionné par le défaut de respect des valeurs républicaines, c’est le manquement au principe fondamental de non-discrimination et non pas une opinion s’opposant à un tel principe, qui relève alors de l’expression et des limites qui peuvent être apportées à la liberté d’expression. » Pour le tribunal, une provocation à la discrimination, bien qu’elle puisse être sanctionnée, doit être distinguée d’une « action concrète de discrimination », seule sanctionnable dans le cadre de l’application de l’article L. 2122-10-6 du code du travail. L’expression d’une opinion appelant à favoriser la discrimination constituant, selon le tribunal, « atteinte indirecte au principe de non-discrimination », or, la juridiction estime que seule une atteinte directe à ce principe justifierait d’écarter un syndicat sur le fondement de l’article L. 2122-10-6. Or, le tribunal estime que le demandeur ne démontre pas que, durant ses 30 années d’existence, le syndicat ait pratiqué des discriminations en lien avec les origines, en refusant par exemple des adhérents sur ce fondement, en faisant adopter des accords d’entreprise en ce sens, ou dans le cadre des aides sociales octroyées par les CE qu’il contrôle. Ce faisant, le tribunal semble tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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