Document public
Titre : | Arrêt relatif au placement en garde à vue d'un étranger entré illégalement sur le territoire français |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-28349 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Migrant |
Mots-clés: | séjour irrégulier |
Résumé : |
En mars 2013, une ressortissante ghanéenne, a été interpellée, en état de flagrance, au point d’entrée du tunnel sous la Manche, à bord d’un autobus en provenance de Belgique et à destination de Londres. Après avoir présenté un passeport belge comportant la photographie et le nom d’un tiers, l’intéressée se trouvant dépourvue de tout autre document, a été placée en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire français le fondement de l'article L. 621-2, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1560, du 31 décembre 2012. Le lendemain, le préfet a pris à son encontre une décision de remise aux autorités belges, en vue de sa réadmission, sur le fondement de l'article 2 de l'arrangement conclu, le 16 avril 1964, entre la France et le Benelux, portant sur la prise en charge des personnes à la frontière, et a ordonné son placement en rétention administrative. La mesure de rétention a été prolongée par le juge et confirmée en appel. Le premier président de la Cour d’appel avait considéré que le placement en garde à vue était régulier dès lors que l’infraction d’entrée irrégulière était établie à son encontre.
L’intéressée conteste la prolongation de cette mesure au motif qu’elle a été placée en garde à vue sur le seul motif d'un séjour irrégulier. Saisie par la Cour de cassation de question préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 3, 2), et 6, § 3, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la CJUE a considéré que cette directive s’opposait à ce qu'un ressortissant d'un pays non UE puisse, avant d'être soumis à la procédure de retour, être mis en prison au seul motif que son entrée irrégulière sur le territoire d'un État membre via une frontière intérieur de l'espace Schengen. Elle avait ajouté qu’il était de même lorsque ce ressortissant, qui se trouve en simple transit sur le territoire de l’État membre concerné, se fait intercepter lors de sa sortie de l'espace Schengen et qu'il fait l'objet d'une procédure de réadmission vers l’État membre d'où il vient. Par le présent arrêt, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance de la Cour d’appel. Elle considère qu’en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement. Il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l'espace Schengen, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu à l'article L. 621-2, 2°, du CESEDA dès lors que la procédure de retour établie par la directive précitée n'a pas encore été menée à son terme, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d'entrée irrégulière. Or, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la procédure de retour établie par la directive avait été menée à son terme à l'égard de l'intéressée, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033374738 |