
Document public
Titre : | Requêtes relatives à la surpopulation carcérale et aux conditions de détention sur l'île de Tahiti, R.I. et autres c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 32236/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Outre-mer [Géographie] Polynésie française [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Surpopulation carcérale |
Résumé : |
Actuellement détenus au centre pénitentiaire de Faa'a Nuutania (Polynésie française), les requérants se plaignent de leurs conditions de détention, notamment de la surpopulation carcérale (de plus de 200% en 2016).
Construit en 1970 sur l'île de Tahiti, ce centre pénitentiaire dispose d'une capacité d'accueil de 165 places. Il se compose de 3 structures : un établissement pour hommes d’une capacité de 119 places réparties entre un quartier maison d’arrêt (MA), un secteur mineurs et un quartier centre de détention (CD) ; un établissement pour femmes d’une capacité de quatorze places ; un centre pour peines aménagées d’une capacité de 32 places. Au 1er septembre 2016, le taux d’occupation pour le quartier MA était de 216%, et celui du quartier CD de 229%. En avril 2015, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a publié un rapport à la suite de la visite du centre pénitentiaire en décembre 2012. En juillet 2014, le ministre de la Justice se vit remettre un rapport sur les problématiques pénitentiaires en Outre-Mer. Ce rapport souligne qu’en plus d’un surencombrement particulièrement important, l’établissement de Faa’a Nuutania se caractérise par sa vétusté et des conditions de détention indignes. Le rapport précise que le contentieux relatif aux conditions connaît un essor important, et que l’État est régulièrement condamné au versement d’indemnités (supérieures à 150 000 euros au 1er mars 2014). Il fait également état, depuis l’été 2013, « de travaux de construction d’un centre de détention sur la commune de Papeari, [qui] devraient permettre dans un futur proche (2017) d’héberger dans des conditions respectueuses de la loi pénitentiaire les hommes condamnés. Il offrira une capacité de 410 places ». Le 10 avril 2015, la ministre de la Justice, en réponse aux conclusions du CGLPL, confirma la construction du nouveau centre de détention et indiqua qu’il était prévu de restructurer et d’étendre le centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania afin d’améliorer la température des cellules, l’intimité des parloirs, le service de l’unité sanitaire et du bureau de consultation du psychiatre. Elle fit également état d’un certain nombre de rénovations entreprises (revêtement des douches, centre sportif). Au mois de juillet 2015, après une visite de l’établissement, le président de la Commission des lois de l’Assemblée Nationale déposa un rapport d’information sur la Polynésie française dans lequel il rappela que le taux de surpopulation du centre pénitentiaire, de plus de 300 %, était le plus élevé des établissements en France. En 2016, les requérants ont tous répondu à un formulaire envoyé par l’Observatoire international des prisons. L’ensemble des requérants dénonce le manque d’espace dans les cellules, la vétusté des locaux communs et des installations sanitaires, le manque d’hygiène à l’intérieur de la cellule (draps sales, pas de poubelle, peu de produits d’entretien), l’absence d’eau chaude et potable, les rations insuffisantes de nourriture et les délais déraisonnables pour obtenir des soins médicaux. Griefs : Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention. Ils considèrent que le manque d’espace personnel ainsi que les conditions matérielles de détention constituent un traitement dégradant et inhumain et/ou une atteinte à leur intégrité physique et morale. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ils se plaignent, en particulier, de la configuration des parloirs, qui ne permet pas de visites intimes, et R.I. (requête n° 32236/16) se plaint de l’ouverture de courriers adressés par le CGLPL. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer de recours préventifs, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour pour faire cesser rapidement les conditions de détention qu’ils subissent. Les affaires ont été communiquées par la CEDH le 10 novembre 2016. Questions aux parties : 1. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? 2. Compte tenu des allégations des requérants quant à leurs conditions de détention, ces dernières étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention et/ou l’article 8 de celle-ci ? En particulier, d’une part, et à la lumière de l’arrêt Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, 20 octobre 2016), les requérants disposaient-ils d’un espace personnel suffisant et, d’autre part, ont-ils bénéficié de conditions de détention satisfaisantes, s’agissant notamment de l’état général des cellules, à la lumière des préconisations des paragraphes 18.1 et suivants de la Recommandation Rec(2006) du Comité des Ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes ? 3. Y a-t-il eu violation du droit de R.I. (no 32236/16) au respect de sa correspondance, au sens de l’article 8 de la Convention ? N.B. : Liste de requêtes : 32243/16; 32248/16; 32250/16; 32252/16; 32259/16; 32263/16; 32565/16. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-169367 |
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