
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou sur l’âge en matière de bénéfice de pension de survie : David L. Parris c. Trinity College Dublin |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-443/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Emploi public [Géographie] Irlande |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de versement d’une pension de survie au partenaire de même sexe au motif qu’il n’avait pas conclu le partenariat enregistré avant l’âge de 60 ans. Or, la législation nationale ne permettait pas à l’intéressé de remplir cette condition à ce moment là puisque ce n’est qu’en juillet 2010 que la loi sur les partenariats enregistrés a été adoptée en Irlande et entrée en vigueur le 1er janvier 2011. L’intéressé fait valoir que le refus qui lui a été opposé constitue une discrimination indirecte fondée sur son orientation sexuelle et/ou fondée sur l’âge en violation de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
La CJUE considère que l’article 2 de la directive doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, ne constitue pas une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Elle considère notamment que le droit de l’Union européenne n’obligeait l’Irlande, ni à prévoir, avant le 1er janvier 2011, le mariage ou une forme d’union civile pour les couples homosexuels, ni à donner des effets rétroactifs à la loi sur les partenariats civils ainsi qu’aux dispositions adoptées en application de cette loi, ni encore, pour ce qui est de la prestation de survie en cause au principal, à prévoir des mesures transitoires pour les couples de même sexe dont l’affilié aurait déjà atteint l’âge de 60 ans à la date de l’entrée en vigueur de ladite loi. Par ailleurs, cette règlementation ne constitue non plus une discrimination fondée sur l’âge. La législation nationale ne fait que prévoir un âge d’admissibilité à une prestation de vieillesse. En conséquence, en absence de discrimination fondée sur le sexe ou sur l’âge, cette législation nationale ne saurait établir une discrimination fondée sur l’effet combiné de l’orientation sexuelle et de l’âge. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d534897498140a4accac48a82cdd1dc9bd.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKb3v0?text=&docid=185565&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=225271 |