Document public
Titre : | Règlement amiable 16-013769 du 13 octobre 2016 relatif à la suspension d'une mesure d'éloignement à l'égard d'une jeune majeure entrée en France ayant fui son pays d'origine en raison du risque de mariage forcé |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 13/10/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16-013769 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
L’intéressée, excisée à 14 ans et menacée de mariage forcé par la famille de son père, indique être entrée en France, à l’âge de 15 ans.
Elle a été prise en charge, d’abord en hôtel puis au sein en foyer, où elle est demeurée jusqu’à sa majorité en 2015. Elle été placée sous la tutelle du Conseil général du Bas-Rhin. La réclamante a été scolarisée pour obtenir un CAP qu’elle n’a cependant validé qu’en 2016. A sa majorité, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-11 2° bis du CESEDA. Un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire lui a été opposé, aux motifs que son passeport était falsifié et qu’elle ne justifiait pas de document probant permettant de justifier de son état civil ; qu’elle n’établissait pas le caractère réel et sérieux de la formation qu’elle suivait ; qu’elle ne justifiait d’aucun élément permettant de se prévaloir de liens personnels et familiaux en France. L’intéressée a été placée en rétention. Elle a sollicité l’intervention du Défenseur des droits, qui a demandé au préfet du Bas-Rhin de lui faire part de ses observations. Le Défenseur a rappelé les termes de l’article L.313-11 2° bis du CESEDA qui prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » « à l’étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ». Il précisé que le jeune était tenu de justifier du caractère réel et sérieux de la formation suivie, or la réclamante avait pu valider définitivement son CAP en 2016. Le préfet peut décider de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « étudiant » ou « salarié » à l’étranger dont l’admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, sur le fondement de l’article L.313-14 du CESEDA. La réclamante a réussi à obtenir un CAP malgré sa situation administrative, faisant preuve d’une réelle volonté d’insertion dans la société française en s’investissant dans des activités bénévoles. Elle a été admise dans un processus d’insertion en tant que compagne chez Emmaüs Strasbourg, L’éloignement de la réclamante vers son pays d’origine pourrait entraîner une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. La préfecture du Bas-Rhin a informé le Défenseur des droits qu’au vu des éléments communiqués l’OQTF visant la réclamante était suspendue. Celle-ci a été libérée peu de temps après, l’OFPRA ayant décidé de lui accorder la protection subsidiaire en raison des risques encourus en cas de retour en République de Guinée. |