
Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère inadéquat des soins médicaux et des conditions d’incarcération d’une personne en détention provisoire atteinte de graves troubles mentaux : Sławomir Musiał c. Pologne |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/01/2009 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 28300/06 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pologne [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Surpopulation carcérale |
Résumé : |
Un ressortissant polonais, né en 1978, était détenu dans une prison pour vol qualifié et voies de faits. Il est atteint d’épilepsie depuis son plus jeune âge et on a diagnostiqué qu’il souffrait de schizophrénie et d’autres troubles mentaux graves.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaignait des conditions de sa détention dans tous les établissements où il a été incarcéré et du surpeuplement de ces établissements pénitentiaires. Il alléguait que sa santé s’était détériorée, faute de soins adéquats. La Cour observe que, si maintenir le requérant en détention n’était pas en soi une mesure incompatible avec l’état de santé de celui-ci, l’incarcérer dans des établissements non conçus pour les aliénés soulevait de graves problèmes au regard de la Convention. Elle se réfère en particulier à l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans lequel celle-ci a jugé que le surpeuplement pouvait être qualifié en lui-même de traitement inhumain et dégradant voire, si des circonstances aggravantes venaient s’y ajouter, d’acte de torture. Ayant notamment examiné les conséquences cumulatives des soins médicaux inadéquats et des conditions inappropriées de la détention provisoire du requérant, la Cour estime que celles-ci ont manifestement nui à la santé et au bien-être de l’intéressé. Elle en conclut que la nature, la durée et la sévérité du mauvais traitement dont le requérant a été victime suffisent à qualifier ce traitement d’inhumain et de dégradant, violant l’article 3. En revanche, la Cour juge qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 8. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90808 |