Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de bénéfice des prestations familiales pour les enfants ivoiriens entrés en France en dehors du regroupement familial |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-21204 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale |
Résumé : |
La requérante est une ressortissante ivoirienne, entrée en France en 2001 et titulaire, depuis 2009, d’un titre de séjour mention « salarié » régulièrement renouvelé. En novembre 2009, elle a fait une demande de prestations familiales pour sa fille née à l’étranger et entrée en France en 2007 hors regroupement familial, et son fils, nés en France en 2002. Toutefois, en l’absence de présentation du certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour le premier enfant, la Caf a refusé le versement des prestations familiales pour les deux enfants, en vertu des dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
La Cour d’appel a accueilli favorablement le recours de la requérante en estimant que la Convention de sécurité sociale franco-ivoirienne de 1985 avait un effet direct sur la situation des ressortissants de chacun des pays concernés et qu’elle garantissait aux ressortissants ivoiriens résidant légalement en France et y exerçant une activité salariée ou assimilée une égalité de traitement pour l'ouverture des droits aux prestations familiales. En conséquence, selon le juge d’appel la législation française ne devait pas les soumettre à des conditions plus rigoureuses que celles applicables aux personnes de nationalité française. La Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel. Elle considère qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 précités et de la Convention bilatérale franco-ivoirienne en matière de sécurité sociale et celle relative à la circulation et au séjour des personnes que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité ivoirienne doit justifier, par la production des documents mentionnés à l’article D. 512-2, de la régularité de la situation de l’enfant qui a été autorisé à le rejoindre en France. En effet, la Convention bilatérale de 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes prévoit que les membres de la famille souhaitant rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l’autre État doivent se conformer à la législation en vigueur en matière de regroupement familial. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel autrement composée. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033347081 |