Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'exclusion en Espagne des candidats âgés de plus de 35 ans aux postes d'agents de police destinés à assumer des fonctions opérationnelles : Gorka Salaberria Sorondo c. Academia Vasca de Policia y Emergencias |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-258/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Embauche |
Résumé : |
L'affaire concerne la légalité d'un avis de concours publié par l'Académie de police et des urgences en vue de recruter des agents de police dans la Communauté autonome du Pays basque. Selon cet avis, les candidats ne devaient pas avoir atteint l'âge de 35 ans pour pouvoir participer au concours.
Saisi par un candidat âgé de plus de 35 ans lequel estime cette condition discriminatoire, la juridiction basque demande à la CJUE si une réglementation qui prévoit que les candidats aux postes d'un corps de police chargé d'assumer des fonctions opérationnelles et exécutives ne doivent pas avoir atteint l'âge de 35 ans est contraire à la directive 2000/78/CE sur l'égalité de traitement dans le travail. La CJUE répond par négative. Elle rappelle que selon la directive, la différence de traitement fondée sur l'âge ne doit pas être considérée comme une discrimination lorsqu'une caractéristique liée à l'âge, comme le fait de posséder des capacités physiques particulières, constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante. En l'espèce, la nature des fonctions implique une aptitude physique particulière dans la mesure où les défaillances physiques lors de l'exercice des fonctions sont susceptibles d'avoir des conséquences importantes non seulement pour les agents de police eux-mêmes et pur les tiers, mais aussi pour le maintien de l'ordre public. En conséquence, le fait de posséder des capacités physiques particulières pour pouvoir remplir les missions essentielles de la police de la Communauté autonome du Pays basque peut être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour l'exercice de cette profession. La Cour souligne que, face au vieillissement massif du corps de police, il existe une nécessité de prévoir le remplacement des agents plus âgés via le recrutement de personnes plus jeunes. En effet, un agent jeune sera en mesure d'accomplir plus efficacement les tâches physiquement exigeants et c'est d'ailleurs pour cette raison que les agents de ce corps bénéficient à partir de l'âge de 56 ans de certains types d'aménagements (réduction du temps de travail annuel, dispense de travail de nuit, etc.). Ainsi, afin de rétablir une pyramide des âges satisfaisante, la possession de capacités physiques particulières doit être envisagée de manière dynamique, c'est-à-dire en prenant en considération les années de service qui seront accomplies par l'agent après son recrutement. Par conséquent, la CJUE juge qu'en l'espèce, la réglementation espagnole peut être considérée comme appropriée à l'objectif consistant à maintenir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service de police de la Communauté autonome du Pays basque. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185361&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=814621 |