
Document public
Titre : | Règlement amiable 15-005460 du 7 novembre 2016 relatif au refus d'aide sociale à l'hébergement pour une personne âgée de moins de 65 ans |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 07/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-005460 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Curatelle [Mots-clés] Département |
Texte : |
Madame X, sous curatelle, a été admise en maison de retraite avant l’âge de 65 ans et a déposé une demande d’aide sociale auprès du Conseil départemental pour une prise en charge de ses frais d’hébergement.
Or, ce dernier a refusé car elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’aide sociale en faveur des personnes âgées, n’ayant pas encore 65 ans. Le Conseil départemental a, en outre, considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’aide sociale en faveur des personnes handicapées, ne possédant pas de justificatif de reconnaissance d’un taux d’incapacité délivré par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (Cdaph). Se trouvant en grande difficulté financière, Madame X a saisi le Défenseur des droits. Les services du Défenseur des droits ont pris l’attache des services de l’aide sociale aux personnes âgées du Département afin que ses droits soient examinés à la lumière de l’article L.113-1 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que l’aide sociale aux personnes âgées peut être versées dès 60 ans lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail. Plus particulièrement, le Défenseur a attiré l’attention du Conseil départemental sur le fait que cette notion s’appréciait dans le cadre d’un départ à la retraite et que le handicap ne devait nullement être apprécié par la CDAPH. En l’espèce, les pensions de Madame X ayant été liquidées au titre de l’inaptitude, les conditions requises étaient remplies. Après deux demandes de réexamen bienveillant, le Conseil départemental a finalement reconsidéré sa position en reconnaissant que Madame X remplissait bien les conditions susmentionnées. Les services départementaux ont annulé la décision de refus de prise en charge et adopté une nouvelle décision selon laquelle les frais d’hébergement sont pris en charge dès le 11 septembre 2014 jusqu’au 30 juin 2025. |