Document public
Titre : | Règlement amiable 16-004156 du 22 août 2016 relatif au refus de RSA opposé à un réfugié statutaire au motif qu’il ne peut fournir à la CAF l’acte de naissance et le passeport de son épouse restée en Afghanistan |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 22/08/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16-004156 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Assurance chômage [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Réfugié statutaire, le réclamant indique que sa demande n’a pu prospérer car il n’était pas en mesure de présenter l’acte de naissance de son épouse, restée en Afghanistan.
La CAF considérait en effet que la législation prévoit que soit pris en compte les éléments relatifs au conjoint dans le cadre d’une demande de RSA. Il lui était précisé que s’il n’était pas en mesure de fournir les pièces demandées, il lui appartenait de se rapprocher de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) afin d’être informé des démarches à engager. Les services du Défenseur des droits se sont rapprochés de la CAF mise en cause afin de connaitre les fondements juridiques sur lesquels se base la prise en compte du conjoint dans la cadre de l’examen d’une demande de RSA introduite par une personne bénéficiant du statut de réfugié. Les services de la CAF ont procédé à la régularisation du dossier de l’intéressé et lui ont par conséquent versé un rappel de prestation d’un montant de 2 622,36 €. Par ailleurs, la CAF précise que, dans l’attente d’une circulaire à venir sur cette question, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a transmis une note interne à l’ensemble des caisses du réseau afin que les réfugiés et bénéficiaires de la protection statutaire qui sollicitent le RSA et dont le conjoint ne se trouve pas sur le territoire français soient considérés comme des personnes isolées. Ce traitement sera de nature à éviter que l’impossibilité de fournir des justificatifs concernant le conjoint fasse obstacle à l’ouverture de droit aux prestations. |