Document public
Titre : | Règlement amiable 15-004401 du 29 juillet 2016 relatif à la condition supplémentaire posée par un assureur aux personnes d’origines étrangères pour la souscription d’une assurance-vie (attestation bilingue) |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 29/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-004401 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Assurance |
Texte : |
Le réclamant a saisi le Défenseur des droits concernant le refus de souscription d’une assurance-vie en raison de sa nationalité italienne. En effet, la banque lui avait demandé de compléter sa demande de souscription par « une attestation en double langage français-italien ».
La banque expliquait que l’attestation rédigée dans la langue de nationalité du réclamant avait pour objet de recueillir la confirmation que celui-ci comprenait et acceptait l’application de la loi française tout au long de la vie du contrat qu’il entendait souscrire. Le Défenseur des droits estime qu’il n’est pas nécessaire de demander systématiquement une confirmation de leur consentement aux clients de nationalité étrangère, dès lors que ces derniers ont démontré comprendre le français. Dans un arrêt du 25 novembre 1997, la Cour de cassation a, d'ailleurs, retenu le caractère discriminatoire de la démarche consistant à imposer des exigences supplémentaires pour la fourniture d’un service, dès lors qu’elles n’ont d’autres justifications que le critère de discrimination prohibé. En conséquence, le Défenseur des droits a rappelé à l’assureur que subordonner la souscription d’un contrat d’assurance-vie à la délivrance d’une attestation bilingue pour tous les ressortissants étrangers revient à leur imposer une condition supplémentaire en considération de leur nationalité. L’assureur a indiqué que ses procédures étaient en cours de modification afin de supprimer l’exigence d’une attestation bi-langue pour les clients de nationalité étrangère dans la mesure où les documents contractuels fournis par ces derniers ainsi que les justificatifs de résidence suffisaient à procéder aux vérifications. |