Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à la suspension provisoire justifiée de l’enregistrement des demandes d’asile en Guyane |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 404484 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Procédure de référé [Géographie] Outre-mer [Géographie] Guyane |
Résumé : |
Devant un afflux exceptionnel de demandes d'asile en Guyane, le préfet de ce département d'outre-mer a indiqué, le 19 août 2016, que l'enregistrement des demandes d'asile serait provisoirement et partiellement suspendu.
Plusieurs associations ont saisi le juge des référés d’une demande visant à enjoindre au préfet de reprendre les enregistrements de demandes d’asile et de prendre les mesures d'organisation nécessaires afin de respecter les délais prévus par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article prévoit que l'enregistrement a lieu dans un délai de trois jours, sans condition préalable de domiciliation et que ce délai peut être porté à dix jours lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. Le juge des référés du tribunal administratif avait toutefois rejeté leur demande. Le Défenseur des droits a présenté ses observations. Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette la requête. Il considère que, confrontée à une situation d'une exceptionnelle difficulté, l'administration a certes suspendu l'examen des demandes d'asile auquel elle est tenue de procéder, mais elle l'a fait à titre provisoire, de manière à pouvoir assurer, dans des délais raisonnables et au plus tard le 1er décembre prochain, une réorganisation complète de son dispositif. Elle a en outre préservé la possibilité d'examiner des demandes présentées par des personnes présentant une vulnérabilité particulière. Enfin, si dans des cas individuels, la situation de certains demandeurs d'asile est néanmoins susceptible de conduire le juge des référés à faire usage de ses pouvoirs pour assurer le respect des droits de l'intéressé, l'ensemble des circonstances de l'espèce ne fait ainsi pas apparaître, à la date de la présente ordonnance, de méconnaissance grave et manifeste des obligations de caractère général qu'impose le respect du droit d'asile. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033364654 |
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