Document public
Titre : | Arrêt relatif à la transcription d’un acte de naissance d’un enfant né en Inde d’un père français et d’une mère porteuse indienne |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/14145 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] État civil [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Filiation [Géographie] Inde |
Résumé : |
En mai 2011, le tribunal de grande instance avait ordonné la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né en juin 2010 en Inde d’un père de nationalité française résidant en France et d’une mère porteuse indienne. La transcription avait été refusée par le procureur de la République en raison de la suspicion du recours par le père au contrat de gestation pour autrui. La Cour d’appel avait confirmé la transcription en janvier 2013 mais l’arrêt a été cassé et annulé par la Cour de cassation en mars 2014. En effet, la Cour de cassation a jugé qu’en l’état du droit positif, était justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public selon les termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil.
L’affaire a été renvoyée pour être jugée à nouveau devant une autre Cour d’appel. Par le présent arrêt, la Cour d’appel confirme le jugement ayant ordonné la transcription. Par ailleurs, le ministère public n’entendait plus à s’y opposer. La Cour d’appel considère qu'il résulte des articles 47 du code civil et 7 du décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l’espèce, les faits déclarés dans l’acte de naissance indien correspondent à la réalité puisque la femme indienne est la mère de l’enfant. Cette qualité n’est plus contestée par le ministère public qui produit à cet égard la copie certifiée conforme du bulletin de sortie d'hospitalisation de la mère et de l'enfant. Ainsi l’acte de naissance établi en Inde, d’un enfant né dans ce pays d'un père français et d'une mère indienne qui n'est ni irrégulier ni falsifié et dont les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, est conforme aux dispositions de l'article 47 du code civil, l'existence alléguée d'une gestation pour autrui conclue entre les parents ne faisant pas obstacle à la transcription de l'acte de naissance sur les registres du Service central de l'état civil français. |
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