Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère non-discriminatoire de contrôle d’identité d’un homme ayant un comportement suspect et intervenu dans un quartier touché par la délinquance |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-24211 |
Note générale : | C’est le 9 novembre 2016 que la Cour de cassation a rendu ses 13 arrêts. Suivant les observations du Défenseur des droits, la Cour de cassation estime que les personnes s’estimant victimes de contrôles d’identité discriminatoires peuvent mettre en cause la responsabilité de l’État, en exerçant un recours sur le fondement de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Sur le mode de preuve, reconnaissant implicitement l’absence d’obligation légale de traçabilité des contrôles d’identité et la nécessité de mettre à disposition du justiciable un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, permettant de dénoncer le caractère discriminatoire d’un contrôle et d’obtenir réparation du préjudice, la Cour de cassation confirme qu’un aménagement des règles de la charge de la preuve doit être appliqué, principe qui prévaut en matière de discrimination. Selon la Cour, un contrôle d’identité est discriminatoire lorsqu’il est réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. Ces arrêts constituent une avancée significative pour la protection effective des citoyens contre les discriminations. Onze des pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel ont été rejetés. Dans deux affaires où la Cour d’appel de Paris avait condamné l’État pour contrôles d’identité discriminatoires, la Haute Cour a cassé les arrêts : dans l’un, pour non-respect d’une règle de procédure civile indépendante de la question des contrôles d’identité ; dans l’autre, car la cour d’appel n’a pas recherché si la différence de traitement n’était pas justifiée par des éléments objectifs apportés par l’administration. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Contrôle d'identité |
Résumé : |
En novembre 2011, le requérant avait fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale. Ce contrôle n’a donné lieu à aucune suite judiciaire ou administrative.
Estimant avoir été victime de discrimination, l’intéressé a saisi la justice aux fins de mettre en cause la responsabilité de l’État pour le contrôle d’identité discriminatoire et à obtenir la réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. La Cour d’appel a rejeté la demande. Elle a noté que l’intéressé a été interpellé alors qu’il sortait en courant d’un immeuble et qu’il portait un vêtement qui lui dissimulait son visage. La Cour d’appel a estimé qu’en l’espèce, le contrôle d’identité, intervenu dans le contexte de délinquance avérée dans une cité classée en zone de sécurité prioritaire, n’était pas discriminatoire. Elle a jugé que le comportement de l’intéressé était suspect et justifiait donc le contrôle de son identité au regard des dispositions de l’article 78-2, alinéa 1er du code de procédure pénale. En outre, elle a retenu qu’il ne résultait pas du témoignage de la sœur de l’intéressé que les policiers en action ont agi en fonction de considérations, notamment raciales, autres que celles du comportement apparemment suspect de l’intéressé dans le contexte précis de délinquance habituelle que connaît le quartier de la cité en question. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la faute lourde résultant d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, au sens de l’article L. 141-1 précité, doit être regardée comme constituée lorsqu’il est établi qu’un contrôle d’identité présente un caractère discriminatoire. Tel est le cas, notamment, d’un contrôle d’identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. La Cour de cassation précise qu’il appartient à celui qui s’en prétend victime d’apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l’existence d’une discrimination, et, le cas échéant, à l’administration de démontrer, soit l’absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l’espèce, la Cour de cassation considère que le juge d’appel a retenu que la différence de traitement alléguée était contredite par des éléments objectifs, à savoir, le contrôle d’identité était intervenu en application de l’article 78-2, alinéa 1er du code de procédure pénale, dans un quartier marqué par la délinquance, en raison du comportement suspect de l’intéressé. Elle approuve alors le juge d’appel lequel, sans inverser la charge de la preuve, a exactement déduit que le choix de la personne contrôlée ne présentait pas de caractère discriminatoire. Par ailleurs, la Cour de cassation estime que la Cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées critiquant le déroulement du contrôle en estimant qu’il ne résultait pas du témoignage versé aux débats que les fonctionnaires de police auraient agi en fonction de considérations raciales. |
Note de contenu : | Les 12 autres arrêts de la Cour de cassation : 15-24212; 15-24214; 15-24213; 15-24209; 15-24208; 15-25873; 15-25877; 15-25876; 15-24210; 15-24207; 15-25875; 15-25872; |
ECLI : | FR:CCASS:2016:C101240 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033375641 |
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Documents numériques (1)
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